Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
20 juin 2025
Numéro de rôle
25/00998
Formation
J.L.D.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
621 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 25/00998 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UGF3 Le 20 Juin 2025

Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En l’absence de Madame [R] [U], régulièrement convoquée (refus de comparaître), représentée par Me Noémie ZONABEND, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;

En l’absence du mandataire judiciaire, tiers demandeur, régulièrement convoqué ;

Vu la requête du 18 Juin 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Madame [R] [U] née le 17 Juillet 1963 à [Localité 4] ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Madame [R] [U] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 12 juin 2025.

Dans le certificat médical d’admission, le médecin psychiatre atteste que la patiente présente des troubles du comportement à type de cris, d’agressivité et d’agitation verbale, d’idées délirantes, d’hallucinations acoustico-verbales ainsi qu’une désorganisation comportementale. Elle est persécutée par sa mandataire, le voisinage et les professionnels qui l’accompagnent. L’observance de son traitement psychotrope, mais également antiépileptique, anti-diabétique et de substitution thyroïdienne est mauvaise. Elle n’a aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles.

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Selon l'avis motivé du 17 juin 2025 accompagnant la saisine du Juge, Madame [R] [U] présente à ce jour un contact altéré, une irritabilité, une opposition aux entretiens médicaux et une tendance à l’agressivité verbale (envers les soignants et les autres patients). Elle présente des symptômes psychotiques productifs, avec des idées délirantes de thématique persécutoire sous-tendues par des mécanismes hallucinatoires. L’adhésion est forte et s’accompagne d’une participation affective anxieuse. Par ailleurs, la patiente présente un déni total des troubles et adhère partiellement aux soins. Le médecin psychiatre fait état de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation pour remettre en place les soins psychiatriques, permettre la reprise des soins somatiques, et réfléchir à l’élaboration d’un nouveau projet de réhabilitation psychosociale étant donné que la patiente se retrouve actuellement sans domicile fixe (les troubles du comportement ayant motivé son retrait du logement par le dispositif HOME).

Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [R] [U].

Le Greffier Le Juge

Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.

Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé

□ reçu copie ce jour le requérant

□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers + mandataire judiciaire

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 20 juin 2025, sous le numéro 25/00998.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00998. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.