Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 16 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/02282
- Formation
- 2ème Ch. Civile Cab. 6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 615 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/02282 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MSVK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
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JUGEMENT DE DIVORCE du 16 Juin 2025
2ème Ch. Civile Cab. 6 N° RG 24/02282 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MSVK
Copie executoire à :
Me Véronique PIETRI Me Clémence RETHORE
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [U] [R] [L] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Me Clémence RETHORE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 241
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [B] [G] [X] [D] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 9] représenté par Me Véronique PIETRI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 43
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES Greffier : Sameh ATEK lors des débats et Nadine WITTMANN lors du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 05 Mai 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 16 Juin 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [B] [G] [X] [D], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 12] (67),
et de
Madame [U] [R] [L], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (25),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2002, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [B] [D] et de Madame [U] [L] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er décembre 2023 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE que Madame [U] [L] renonce à demander le versement d'une prestation compensatoire ;
CONSTATE que les enfants majeures [O] [D], née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 12] (67), et [C] [D], née le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 12] (67), ne sont pas autonomes financièrement ;
DIT que la contribution pécuniaire des parents à l’entretien et l’éducation des enfants sera répartie entre eux de la manière suivante :
a) contribution de Madame [U] [L] : - 475 euros par mois s’agissant d’[O], - 130 euros par mois s’agissant d’[C] ;
b) contribution de Monsieur [B] [D] : - 615 euros par mois s’agissant d’[O], - 600 euros par mois s’agissant d’[C] ;
DIT que cette contribution est due à compter de la présente décision et qu’elle est payable avant le cinquième jour de chaque mois par tout moyen entre les mains de chacune des enfants ;
REJETTE la demande de Monsieur [B] [D] aux fins de partage par moitié des avantages fiscaux et sociaux du fait du versement de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants majeures ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 juin 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 16 juin 2025, sous le numéro 24/02282.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02282. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.