Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
16 juin 2025
Numéro de rôle
24/02282
Formation
2ème Ch. Civile Cab. 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
615 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/02282 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MSVK

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille

**************

JUGEMENT DE DIVORCE du 16 Juin 2025

2ème Ch. Civile Cab. 6 N° RG 24/02282 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MSVK

Copie executoire à :

Me Véronique PIETRI Me Clémence RETHORE

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [U] [R] [L] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Me Clémence RETHORE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 241

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [B] [G] [X] [D] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 9] représenté par Me Véronique PIETRI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 43

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES Greffier : Sameh ATEK lors des débats et Nadine WITTMANN lors du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 05 Mai 2025

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 16 Juin 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [B] [G] [X] [D], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 12] (67),

et de

Madame [U] [R] [L], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (25),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2002, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (67) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [B] [D] et de Madame [U] [L] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er décembre 2023 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE que Madame [U] [L] renonce à demander le versement d'une prestation compensatoire ;

CONSTATE que les enfants majeures [O] [D], née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 12] (67), et [C] [D], née le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 12] (67), ne sont pas autonomes financièrement ;

DIT que la contribution pécuniaire des parents à l’entretien et l’éducation des enfants sera répartie entre eux de la manière suivante :

a) contribution de Madame [U] [L] : - 475 euros par mois s’agissant d’[O], - 130 euros par mois s’agissant d’[C] ;

b) contribution de Monsieur [B] [D] : - 615 euros par mois s’agissant d’[O], - 600 euros par mois s’agissant d’[C] ;

DIT que cette contribution est due à compter de la présente décision et qu’elle est payable avant le cinquième jour de chaque mois par tout moyen entre les mains de chacune des enfants ;

REJETTE la demande de Monsieur [B] [D] aux fins de partage par moitié des avantages fiscaux et sociaux du fait du versement de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants majeures ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 juin 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 16 juin 2025, sous le numéro 24/02282.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02282. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.