Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
17 juin 2025
Numéro de rôle
24/09310
Formation
SCHILTIGHEIM Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 036 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/09310 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NC5T

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM [Adresse 1] [Localité 6]

SCHILTIGHEIM Civil N° RG 24/09310 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NC5T

Minute n°

copie exécutoire le 17 juin 2025 à :

- Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER

- M. [D] [V]

pièces retournées

le 17 juin 2025

Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17 JUIN 2025

DEMANDERESSE :

S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°719 807 406 ayant son siège social [Adresse 4] représentée par Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Hugo DA COSTA, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [V] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9] demeurant [Adresse 2] [Localité 5] non comparant et non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 18 Mars 2025 Délibéré prorogé le 20 Mai 2025

JUGEMENT

Réputé contradictoire rendu en premier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 23 juin 2020, la société anonyme SOGEFINANCEMENT (ci-après la SA SOGEFINANCEMENT) a consenti à Monsieur [D] [V] un crédit N° 38197142425 d'un montant en capital de 35 000 € remboursable en 84 mensualités de 499,97 € (hors assurance) incluant notamment les intérêts au taux annuel effectif global de 5,59 % l’an. Le montant de la mensualité avec assurance est de 524,47 €.

Un avenant relatif à l’assurance souscrite a été signé le 10 juillet 2020, et la banque a confirmé son accord par courrier du 16 juillet 2020.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la banque a adressé un courrier de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2024.

Par acte de Commissaire de justice du 9 octobre 2024, la société anonyme FRANFINANCE (ci-après la SA FRANFINANCE), venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT, a fait assigner Monsieur [D] [V] afin d'obtenir, sous exécution provisoire : De constater, et subsidiairement de prononcer la résiliation du contrat de prêt ;De fixer la date d’effet au 11 mars 2024, date de la déchéance du terme ;En conséquence, de condamner Monsieur [D] [V] au paiement des sommes suivantes :- 1 573,41 € au titre des échéances impayées ; - 18 705,62 € au titre du capital restant dû ; - 1 594,93 € au titre de la pénalité légale ; - 512,73 € au titre des intérêts ; De juger que ces sommes produiront intérêts au taux conventionnel de 5,32 % à compter du 11 mars 2024 ; De condamner Monsieur [D] [V] au paiement d’une somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, et en tous les frais et dépens de la procédure. Le Conseil de la banque indique que les dispositions du Code de la consommation ont été respectées, et ne sollicite pas la réouverture des débats dans le cas où la Juridiction soulèverait d’office un moyen tiré dudit Code.

Monsieur [D] [V], bien que régulièrement cité par acte de [7] de justice signifié le 9 octobre 2024, par remise à sa personne, n’est ni comparant, ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025. Le délibéré a été prorogé au 17 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

La demande de la banque a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R 312-35 du Code de la consommation. La date du premier incident de paiement non régularisé doit être fixée au 30 septembre 2023. L’assignation de la banque ayant été signifié le 9 octobre 2024, l’action de la banque est donc recevable.

N° RG 24/09310 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NC5T

L'offre de prêt et les documents postérieurs soumis au Tribunal sont réguliers. La défaillance de Monsieur [D] [V] est établie.

En vertu de l'article L 312-39 du Code de la Consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et peut en outre demander une indemnité dépendant de la durée du prêt restant à courir, conformément à l'article D 312-16 du même Code.

La créance de la SA FRANFINANCE est donc fixée à la somme totale de 22 386,69 € (1 573,41 € au titre des échéances impayées ; 18 705,62 € au titre du capital restant dû ; 1 594,93 € au titre de la pénalité légale et 512,73 € au titre des intérêts), sous réserve de versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte de l’assignation.

Cette somme produira intérêt à taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [D] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA FRANFINANCE, Monsieur [D] [V] sera condamné à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résiliation du contrat de crédit N° 38197142425 conclu le 23 juin 2020 entre la société anonyme SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle intervient la société anonyme FRANFINANCE, et Monsieur [D] [V] ;

CONDAMNE Monsieur [D] [V] à payer à la société anonyme FRANFINANCE la somme de de 22 386,69 € (1 573,41 € au titre des échéances impayées ; 18 705,62 € au titre du capital restant dû ; 1 594,93 € au titre de la pénalité légale et 512,73 € au titre des intérêts), sous réserve de versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte de l’assignation, avec les intérêts à taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;

RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;

CONDAMNE Monsieur [D] [V] à payer à la société anonyme FRANFINANCE la somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [D] [V] à régler les dépens de l'instance.

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 juin 2025, sous le numéro 24/09310.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09310. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.