A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
28 mai 2025
Numéro de rôle
23/00995
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
730 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/00995 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MG4W

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00386

N° RG 23/00995 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MG4W

Copie :

- aux parties (CCC) en LRAR

- avocat (CCC) par Case palais

Me Sophie KLING

Le :

Pour le Greffier

Me Sophie KLING

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

JUGEMENT MIXTE du 28 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente - [F] [S], Assesseur employeur - [P] [T], Assesseur salarié

***

À l’audience du 04 Avril 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.

***

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 28 Mai 2025, - contradictoire et mixte, en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [R] né le 10 Septembre 1951 à ALGERIE (99352) [Adresse 1] [Localité 3]

ayant pour avocat Me Sophie KLING, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 138

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2023-00485 du 12/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

DÉFENDERESSE :

[7] [Adresse 2] [Localité 4]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS et PRÉTENTIONS

Par requête du 6 septembre 2023, M. [N] [R], ayant saisi préalablement la Commission de recours amiable de la [7], conteste la décision en date du 22 juin 2023 de la [7], lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 5% à la consolidation de sa maladie professionnelle du 27 décembre 2021, le 26 janvier 2023.

Il indique que sa vie quotidienne est perturbée par les conséquences et séquelles de cette maladie, subissant des crises d'essoufflement très fréquentes et une incapacité à produire le moindre effort.

Il sollicite l'annulation de la décision de la [6] du 22 juin 2023 et sa condamnation à la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Avec l'accord de M. [N] [R], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [O] [U], lequel a examiné le requérant le 15 mai 2024.

La [7] dépose un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024. Elle sollicite du tribunal de confirmer le taux de 5% pour les séquelles liées à la maladie professionnelle du 27 décembre 2023, débouter M. [N] [R] de son recours, le condamner à lui payer la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, le condamner aux entiers frais et dépens.

Avec l'accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.

Le tribunal a mis l'instance en délibéré à la date du 28 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la demande d'annulation de décisions administratives

Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l'office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.

Cette approche est convergente avec celle du Conseil d'Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond. Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour annuler la décision de la [5].

La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : l'état de santé de M. [N] [R] justifie t'il l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5% lors de sa consolidation ?

Il y aura lieu d'ordonner la réouverture des débats, aux fins d'inviter M. [R] à présenter une demande que le tribunal puisse examiner.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et mixte, en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [N] [R] ;

SE DÉCLARE incompétent pour annuler une décision administrative ;

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE l'instance et les parties à l'audience de plaidoirie du

Mercredi 10 septembre 2025 à 09h00 salle 203 Tribunal Judiciaire de Strasbourg [Adresse 8] [Localité 3]

RÉSERVE à statuer sur le fond, les frais et dépens et les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.

La Greffière La Présidente

Margot MORALES Catherine TRIENBACH

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 28 mai 2025, sous le numéro 23/00995.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00995. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.