Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Poitiers
- Décision du
- 20 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/00037
- Formation
- SURENDETTEMENT PRP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 953 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/00037 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GLJC MINUTE : 25/00064 BDF 000524000519
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 20 MAI 2025 _______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers, et en présence de Madame [V] [T], auditrice de justice,
GREFFIER Monsieur Damien LEYMONIS
DEMANDEUR(S)
- S.A.S. [11] (Réf. DRS002446 crs003230) dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée
DÉFENDEUR(S)
- Organisme [7] (Réf. 223248/SI-CV) dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non représentée
- Madame [R] [O] (Débitrice) née le 02 Mars 1989 à [Localité 9] demeurant [Adresse 4]
Non représentée
- EDF SERVICE CLIENT CHEZ [8] (Réf. 9960214268) dont le siège social est sis [Adresse 10]
Non représentée
- TRESORERIE [Localité 9] ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS (Réf. 224673360) dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée
- Etablissement public LYCEE [13] (Réf. 23cb12y082561) dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non représentée
- FONDS SOLIDARITÉ LOGEMENT 86 Maison de l’Habitat (Réf. 00193682) dont le siège social est sis [Adresse 12]
Non représentée
DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MAI 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Madame [R] [O] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la Commission de surendettement de la Vienne le 6 février 2024, demande déclarée recevable le 19 février 2024.
Le 15 avril 2024, la Commission de surendettement a constaté la situation irrémédiablement compromise de la débitrice et décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé adressé le 20 avril 2024, la SAS [11] a contesté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les parties ont été convoquées par le greffe par courriers recommandés à l’audience du 20 mai 2025.
Lors de l’audience, la SAS [11] n’a pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Convoquée par courrier recommandé avec avis de réception (AR signé), Madame [R] [O] n’a pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
L’organisme [7] a adressé un courriel au Tribunal sans toutefois justifier que l'adversaire en avait eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, de sorte que ledit courrier ne peut être valablement considéré comme une comparution par écrit.
En dépit des convocations adressées par courriers recommandés avec avis de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Aux termes de l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la SAS [11] a contesté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire mais elle n’a pas comparu à l’audience pour soutenir sa contestation ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
De plus, ni les autres créanciers ni Madame [R] [O] n’ont comparu à l’audience ou par écrit en respectant le formalisme prévu par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Au regard de ces éléments et conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, il convient donc de déclarer la demande de la SAS [11] caduque, et de dire qu’à défaut de rapport de cette déclaration dans un délai de 15 jours, le dossier sera renvoyé devant la Commission de surendettement des particuliers de la Vienne pour poursuite de sa mission, notamment quant aux formalités afférentes à la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il sera précisé que les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, susceptible de rétractation dans un délai de 15 jours pour motif légitime, DÉCLARE caduque la contestation formée par la SAS [11] à l'encontre de la décision en date du 15 avril 2024 rendue par la [6] imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Madame [R] [O] ;
ORDONNE en conséquence le retrait de l’affaire du rôle de celles en cours ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DIT qu’à défaut de relevé de caducité, le dossier sera renvoyé devant la Commission de surendettement des particuliers de la Vienne pour la poursuite de sa mission, notamment quant aux formalités afférentes à la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et à la [6] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 20 mai 2025, sous le numéro 24/00037.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00037. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.