Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
20 mai 2025
Numéro de rôle
24/00032
Formation
SURENDETTEMENT PRP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
984 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/00032 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GK4N MINUTE : 25/00063 BDF 000223016974

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 20 MAI 2025 _______________________________________________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers, et en présence de Madame [O] [Z], auditrice de justice,

GREFFIER Monsieur Damien LEYMONIS

DEMANDEUR(S)

- S.A. CRCAM DU CENTRE OUEST (Réf. 33051276380) dont le siège social est sis [Adresse 2]

Non représentée

DÉFENDEUR(S)

- Madame [K] [R] (Débitrice) née le 16 Décembre 1955 à [Localité 6] (ALGÉRIE) demeurant [Adresse 1]

Comparante assistée de Me Sarah HEILMANN, avocat au barreau de POITIERS

- S.A. [3] CHEZ [7] (Réf. 28936001555258) dont le siège social est sis [Adresse 5]

Non représentée

DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MAI 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DE LA PROCEDURE

Madame [K] [R] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la Commission de surendettement de la Vienne le 4 décembre 2023, demande déclarée recevable le 21 décembre 2023.

Le 19 février 2024, la Commission de surendettement a constaté la situation irrémédiablement compromise de la débitrice et décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier recommandé en date du 29 mars 2024, la SA CRCAM DU CENTRE OUEST a contesté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Les parties ont été convoquées par le greffe par courriers recommandés à l’audience du 20 mai 2025.

Lors de l’audience, la SA [4] n’a pas comparu. Le créancier a adressé un courrier au Tribunal sans toutefois justifier que l'adversaire en avait eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, de sorte que ledit courrier ne peut être valablement considéré comme une comparution par écrit.

Madame [K] [R] a comparu, assistée de son conseil et n’a pas sollicité qu’il soit statué sur le fond.

La SA [3] CHEZ [7] a adressé un courrier au Tribunal sans toutefois justifier que l'adversaire en avait eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, de sorte que ledit courrier ne peut être valablement considéré comme une comparution par écrit.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.

Aux termes de l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.

En l’espèce, la SA CRCAM DU CENTRE OUEST a contesté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire mais elle n’a pas comparu à l’audience pour soutenir sa contestation et, à défaut de respecter les dispositions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation, son courrier ne saurait être considéré comme une comparution par écrit.

Madame [K] [R] a comparu à l’audience assistée de son conseil mais elle n’a pas sollicité que soit rendu un jugement sur le fond.

A défaut de respecter les dispositions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation, le courrier adressé par la SA [3] CHEZ [7] ne saurait être considéré comme une comparution par écrit.

Au regard de ces éléments et conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, il convient donc de déclarer la demande de la SA CRCAM DU CENTRE OUEST caduque, et de dire qu’à défaut de rapport de cette déclaration dans un délai de 15 jours, le dossier sera renvoyé devant la Commission de surendettement des particuliers de la Vienne pour poursuite de sa mission, notamment quant aux formalités afférentes à la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Il sera précisé que les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,     Le juge, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, susceptible de rétractation dans un délai de 15 jours pour motif légitime,   DÉCLARE caduque la contestation formée par la SA [4] à l'encontre de la décision en date du 19 février 2024 rendue par la Commission de surendettement des particuliers de la Vienne imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Madame [K] [R] ;

ORDONNE en conséquence le retrait de l’affaire du rôle de celles en cours ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

DIT qu’à défaut de relevé de caducité, le dossier sera renvoyé devant la Commission de surendettement des particuliers de la Vienne pour la poursuite de sa mission, notamment quant aux formalités afférentes à la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;    RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et à la Commission de surendettement des particuliers de la Vienne par lettre simple ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 20 mai 2025, sous le numéro 24/00032.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00032. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.