A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
13 juin 2025
Numéro de rôle
23/00300
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
611 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL

JUGEMENT 13 Juin 2025

N° RG 23/00300 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GM4L Minute N° :

Président : Madame A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS, Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, Assesseur : Madame M. FREMONT, Assesseur représentant les salariés, Greffier lors des débats : Monsieur J. SERAPHIN, Ff de greffier, Greffier lors du délibéré : Madame C. ADAY, Ff de greffier.

DEMANDERESSE :

Mme [F] [G] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée.

DEFENDERESSE :

Caisse CPAM DU LOIRET [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par [S] [C] suivant pouvoir.

A l’audience du 03 avril 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025 prorogé à ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue le 22 juin 2023, Madame [F] [G] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Orléans, d'un recours contre la décision du 26 mai 2023 rendue par la Commission de Recours Amiable de refus de prise en charge de son affection «Ténosinovite du poignet de la main ou des doigts gauche» au titre de la législation professionnelle.

Madame [F] [G] régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2024 , n’a pas comparu à l’audience.

Par jugement en date du 19 décembre 2024, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Orléans a déclaré caduc le recours introduit par la requérante et a, par conséquence, constaté l’extinction de l’instance.

Par courrier électronique en date du 26 décembre 2024, Madame [F] [G] a sollicité le relevé de caducité, dans les conditions prévues à l’article 468 du Code de procédure civile.

Cette dernière a été régulièrement convoquée à l’audience du 3 avril 2025, à laquelle elle n’a pas comparu.

La CPAM du Loiret conclut au rejet du recours.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025 prorogé au 13 juin 2025 au motif de la surcharge d'activité du Tribunal par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 468 du Code de procédure civile, « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »

Compte tenu du caractère oral de la procédure, si le demandeur n'est ni comparant ou représenté, ni dispensé de présentation à l'audience en application des prescriptions de l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, ladite juridiction n'est saisie d'aucun moyen à l'appui du recours et que par suite, le tribunal ne peut donc accueillir sa demande (rappr.Cass. Soc. 11 mars 1999 : RJS 1999, n°598 et Civ. 2, 4 juillet 2007 JCP S 2007. 1707).

En l'espèce, Madame [F] [G], bien que régulièrement convoqué eà sa dernière adresse connue à l'audience du 3 avril 2025 après avoir sollicité un rapport de caducité, n'a pas comparu ni personne pour elle. Elle ne saisit donc le Tribunal d'aucun moyen à l'appui de son recours, de sorte que ce dernier ne peut qu'être rejeté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [F] [G] de son recours;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Le greffier C. ADAY Le Président A. CABROL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 juin 2025, sous le numéro 23/00300.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00300. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.