Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
20 février 2025
Numéro de rôle
23/04436
Formation
2ème Chambre Civile JAF D
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 188 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] Minute n° D25/

JUGEMENT DU 20 Février 2025 CHAMBRE DE LA FAMILLE 2ème Chambre Civile JAF D

N° DE ROLE : N° RG 23/04436 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KA2M

JUGEMENT DE DIVORCE

Rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assisté de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l'affaire opposant :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.

Se déclare compétent.

Dit que la loi française est applicable à la présente instance de divorce ;

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :

M. [B] [R] [W] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8] (Ukraine) de nationalité ukrainienne

et

Mme [I] [F] [O] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] (Ukraine) de nationalité ukrainienne,

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 8] (Ukraine) sans contrat préalable.

ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 9] ;

CONCERNANT LES EFFETS DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX

DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 11 septembre 2023, date de l'assignation en divorce ;

CONSTATE que Mme [O] ne souhaitent pas conserver son nom marital et reprendra son nom de jeune fille ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l'article 265 du code civil ;

CONSTATE la proposition de Mme [O] concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

DIT n'y avoir lieu à procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

CONSTATE l'absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;

CONCERNANT LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS

DIT que l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs est exercée exclusivement par la mère Mme [O] ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence habituelle des deux enfants mineurs au domicile de leur mère Mme [O] ;

RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement de M.[W] ;

FIXE à 150 euros par mois et par enfant , soit 300 euros par mois au total la contribution que doit verser M. [W] toute l'année d'avance au plus tard le cinq de chaque mois, à la mère contribuer à l'entretien l'éducation des deux enfants ;

CONDAMNE le père M.[W] au paiement de ladite pension ;

DIT que cette pension est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge de ses parents ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation , série France entière, hors tabac dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;

DIT que cette pension varie de plein droit (obligatoirement) le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :

Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice) Indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE que la 1ere variation est intervenue le 1er janvier 2025 ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur , le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou toute autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

-saisie arrêt entre les mains d'un tiers. -autres saisies. -paiement direct entre les mains de l'employeur. -recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues plus de deux mois, le débiteur encours des poursuites pénales et les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;

RAPPELLE qu'en vue du recouvrement des pensions alimentaires impayées, le parent. créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([4] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [5] - ou [6], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

DIT que la contribution à l'entretien, l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] ;

ORDONNE que ce règlement s'effectue par virement bancaire le 5 du mois pour lequel est elle due ;

ORDONNE la mise en place de l'intermédiation financière ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation dans l'organisme débiteur des prestations familiales , le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que les frais scolaires (hors cantine garderie), extra scolaires et les dépenses exceptionnelles (frais d'internat, frais de scolarité privée ou se rapportant au suivi d'une scolarité telle que le paiement d'un loyer étudiant ou d'un voyage scolaire, activités culturelles ou sportives en club, permis de conduire , soins médicaux et paramédicaux (psychologue, ostéopathe ..) après remboursement de la mutuelle ), nécessaires à la prise en charge et à l'éducation de l'enfant seront partagés , à compter de la présente décision, par moitié entre les parents à la condition que l'engagement de ces frais ait fait l'objet d'une décision écrite commune préalable entre eux ;

A défaut les frais restent à la charge du parent qui les aura engagés ;

CONDAMNE en tant que de besoin les parents au paiement desdits frais ;

RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

CONDAMNE les époux au partage par moitié des dépens de l'instance qui seront recouvrés selon la procédure applicable en matière d'aide juridictionnelle ;

DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente ;

Disons que la présente décision sera notifiée par le greffe en LRAR ([7]) ;

Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 20 février 2025, sous le numéro 23/04436.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04436. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.