Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
17 juin 2025
Numéro de rôle
13/04388
Formation
SUCC/INDIV/FISC/DOUANIER
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 999 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 17 Juin 2025 DOSSIER N° : N° RG 13/04388 - N° Portalis DBZE-W-B65-FF2W AFFAIRE : Monsieur [D] [T] [U] C/ Monsieur [M] [U], Madame [P] [W] épouse [U], Monsieur [I] [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SUCC/INDIV/FISC/DOUANIER

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame Dominique DIEBOLD, Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Madame Sabrina WITTMANN,

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [T] [U] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D’AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 026, Me Alexandre DAZIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :

DEFENDEURS

Monsieur [M] [U] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Nathalie DEVARENNE ODAERT de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 067

Madame [P] [W] épouse [U], Décédée - défaillant

Monsieur [I] [U] né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Nathalie DEVARENNE ODAERT de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 067

Clôture prononcée le : 24 octobre 2023 Débats tenus à l'audience du : 18 Octobre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 28 janvier 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 17 Juin 2025, nouvelle date indiquée par le Président.

le Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [U], cultivateur, et Madame [P] [W] se sont mariés le [Date mariage 1] 1958, en adoptant préalablement à leur union le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts selon contrat de mariage reçu par Maître [X], alors notaire à [Localité 2], le 6 juin 1958.

Monsieur [T] [U] est décédé le [Date décès 1] 2008, en laissant pour lui succéder son épouse, ainsi que les trois enfants nés de leur union :

- Monsieur [D] [U] - Monsieur [I] [U] - Monsieur [M] [U]

Par exploits du 7 octobre 2013, Monsieur [D] [U] a fait assigner par-devant la présente juridiction sa mère, Madame [P] [W] veuve [U], ainsi que ses deux frères, Messieurs [M] et [I] [U], aux fins de voir juger qu’il bénéficie d’une créance de salaire différé sur la succession de son défunt père.

Par exploit du 8 octobre 2013, Madame [P] [W] veuve [U] et Messieurs [I] et [M] [U] ont fait assigner Monsieur [D] [U] par-devant la présente juridiction, aux fins de voir :

- ordonner la jonction entre les deux instances ;

- déclarer irrecevable comme mal fondé Madame [P] [W] veuve [U] et Messieurs [I] et [M] [U] en ses demandes et l’en débouter ;

- les recevoir et les déclarer bien fondés en leurs demandes reconventionnelles :

- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [T] [U] et de la communauté ayant existé avec son épouse ;

- dire et juger que Monsieur [D] [U] bénéficie d’une créance de salaire différé s’exerçant sur la succession de Monsieur [T] [U] correspondant à 2/3 x 2018 x SMIC au jour du partage X le nombre d’années et de mois correspondant aux périodes du 1er octobre 1978 au 2 octobre 1979, et du 1er octobre 1980 au 31 décembre 1983.

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 2 décembre 2013.

Selon jugement rendu le 7 novembre 2013 par le juge des tutelles, Madame [P] [W] veuve [U] a été placée sous le régime de protection de la tutelle, Madame [S] [L], mandataire judiciaire, ayant été désignée en qualité de tutrice aux biens, et Monsieur [M] [U] en qualité de tuteur à la personne.

Madame [P] [W] veuve [U] est décédée le [Date décès 2] 2016.

Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal a notamment :

- ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [T] [U], décédé le [Date décès 1] 2008, de Madame [P] [W] veuve [U], décédée le [Date décès 2] 2016, et de la communauté ayant existé entre les époux ;

- désigné Maître [E] [Q], notaire à [Adresse 4], pour procéder à ces opérations ;

- désigné Madame [R] [V], vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Nancy, ou tout autre magistrat venant en remplacement, en qualité de juge commis pour surveiller les opérations ;

Avant dire droit, et préalablement aux opérations de partage,

- ordonné une mesure d’expertise et désigne à cet effet Monsieur [F] [B] - [Adresse 5], avec pour mission de :

- convoquer contradictoirement les parties ;

* toutes les parcelles sises à [Localité 3] et à [Localité 4], faisant l’objet d’un bail à long terme au profit de Monsieur [M] [U], et listées dans l’acte reçu par Me [N], alors notaire à [Localité 5], en date du 21/11/1994, et dont Monsieur [M] [U] sollicite l’attribution ;

* la maison d’habitation située à [Adresse 6] ; en proposant en outre proposer un quantum pour sa valeur locative, en tenant compte des facteurs favorables et défavorables de la situation de l’immeuble de [Localité 6] occupé par Monsieur [M] [U] depuis le décès de Madame [W] veuve [U], afin de permettre ensuite à la juridiction de fixer une indemnité d’occupation ;

* la ferme sise à [Adresse 1] d’une contenance totale de 95 ha 55 a et 34 ca ;

* l’immeuble d’habitation située à [Adresse 2] cadastrée [Cadastre 1] et [Cadastre 2] (à noter que le bâtiment d’habitation et deux bâtiments d’exploitation situés à [Adresse 2] ont été détruits par incendie le 17 juillet 2016, et ce en quasi-totalité selon la pièce n° 16 produite par Messieurs [M] et [I] [U] ;

* tout autre bien immobilier dépendant des successions des époux [U] ;

- dit qu’à défaut d’accord entre les parties préalablement à l’expertise sur la valeur des parcelles [Cadastre 3] situées à [Localité 7], et des trois parcelles situées à [Localité 2] section [Cadastre 4] et section [Cadastre 5] de valeur modeste, il appartiendra alors à l’expert de [Localité 8] de les évaluer :

- faire toutes observations utiles à la solution du présent litige.

- sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes ;

- dit que pour l’audience de mise en état suivant le dépôt du rapport d’expertise :

- les parties devront préciser si Madame [P] [W] épouse [U] était co-exploitante avec son mari, Monsieur [T] [U], de l’exploitation agricole, et qu’elles en justifieront ;

- Messieurs [I] et [M] [U] devront désigner nommément les parcelles avec leurs références cadastrales constituant « le surplus » des biens dont ils sollicitent la licitation, et Monsieur [D] [U] devra indiquer s’il est d’accord pour la licitation desdits biens ;

- les parties devront par ailleurs exprimer leurs demandes chiffrées non seulement en Francs mais également en euros ;

- réservé les dépens ;

- renvoyé l’affaire à la mise en état.

Par ordonnance du 12 janvier 2022, faisant suite au refus de sa mission par l’expert désigné, le magistrat chargé du service de contrôle des expertises a désigné en ses lieu et place Monsieur [J] [O].

Par des écritures notifiées par RPVA le 21 avril 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Messieurs [I] et [M] [U] sollicitent de voir :

- homologuer le protocole d’accord régularisé entre les parties le 31 janvier 2023, en ses termes et teneur ;

- leur donner acte de leur désistement d’instance ;

- dire et juger que les honoraires de l’expert, Monsieur [J] [O], seront réglés par tiers par les parties par le biais de la comptabilité du notaire en charge du règlement des successions ;

- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais, honoraires et dépens conformément aux dispositions du protocole d’accord ;

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par des écritures notifiées par RPVA le 4 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Monsieur [D] [U] demande au tribunal de :

- constater que Monsieur [D] [U] offre de se désister purement et simplement de l’instance et de l’action enrôlée sous le n° 13/4388 ;

- juger ce désistement parfait et constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;

- homologuer le protocole d’accord signé le 31 janvier 2023 par les parties ;

- juger que les honoraires de l’expert, Monsieur [J] [O], seront réglés par tiers par les indivisaires, par le biais de la comptabilité du notaire en charge du règlement des successions ;

- dire que chaque partie conservera la charge des frais, honoraires et dépens exposés par elle.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 octobre 2024.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, successivement prorogé au 17 juin 2025

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

1°) Sur l’homologation du protocole transactionnel

Les parties entendent mettre fin au litige les opposant, et ont, à cette fin, régularisé un protocole transactionnel, et ce en date du 31 janvier 2023.

Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

Aux termes de l’article 1567 du code de procédure civile, les dispositions de l’article 1565 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, le juge étant alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.

Par l’application combinée des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, l’accord auquel sont ainsi parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, ledit juge ne pouvant modifier les termes dudit accord.

En l’espèce, l’accord transactionnel conclu entre les parties ne contient pas de clause contraire à l’ordre public et préserve les droits de chacune des parties.

Il y a donc lieu d’homologuer ledit protocole transactionnel, et de l’annexer au présent jugement afin de lui conférer force exécutoire.

Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction. Partant, il y a lieu de constater que par l’homologation du protocole transactionnel régularisé par les parties, l’instance est éteinte.

2°) Sur les frais, les dépens et l'exécution provisoire

Conformément à l’accord des parties sur ce point, les frais d’expertise, et plus particulièrement les honoraires de l’expert, Monsieur [J] [O], seront réglés par tiers par chacune d’elles, par le biais de la comptabilité du notaire en charge du règlement des successions.

Par ailleurs, et par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Enfin, eu égard à la nature du litige, et s’agissant de l’homologation d’une transaction, il n’y a pas lieu d’ordonner l'exécution provisoire du jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel régularisé par Messieurs [I], [M] et [D] [U] le 31 janvier 2023 ;

CONFERE force exécutoire à la transaction ainsi intervenue entre les parties, laquelle sera annexée au présent jugement ;

CONSTATE l’extinction de l’instance entre ces parties, et le dessaisissement de la juridiction ;

DIT que les frais d’expertise, et plus particulièrement les honoraires de l’expert, Monsieur [J] [O], seront réglés par tiers par chacune des parties, par le biais de la comptabilité du notaire en charge du règlement des successions ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens :

Et le présent jugement a été prononcé et signé par Madame Dominique DIEBOLD, vice-présidente, et par Madame Sabrina WITTMANN, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 17 juin 2025, sous le numéro 13/04388.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/04388. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.