Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

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En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
17 juin 2025
Numéro de rôle
12/02136
Formation
SUCC/INDIV/FISC/DOUANIER
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 333 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 17 Juin 2025 DOSSIER N° : N° RG 12/02136 - N° Portalis DBZE-W-B64-EV6Y AFFAIRE : Monsieur [H] [T] [Q] [B] [A] C/ Monsieur [D] [R] [Q] [B] [A], Monsieur [N] [T] [Q] [B] [A], Madame [W] [K] [F] [A] épouse [X],, Monsieur [L] [U] [Q] [B] [A], Madame [Z] [Q] [P] [A] épouse [E], Madame [C] [X] épouse [V], Monsieur [Y] [X], Monsieur [I] [X]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SUCC/INDIV/FISC/DOUANIER JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame Dominique DIEBOLD, Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Madame Sabrina WITTMANN,

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [H] [T] [Q] [B] [A] né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Jean KOPF de la SCP JEAN KOPF, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 69

DEFENDEURS

Monsieur [D] [R] [Q] [B] [A] né le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jean-thomas KROELL, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 114

Monsieur [N] [T] [Q] [B] [A] né le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] défaillant

Madame [W] [K] [F] [A] épouse [X], née le [Date naissance 4] 1938 à [Localité 3] représentée par Me Jean-thomas KROELL, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 114

Monsieur [L] [U] [Q] [B] [A] né le [Date naissance 5] 1939 à , demeurant [Adresse 4] défaillant

Madame [Z] [Q] [P] [A] épouse [E] née le [Date naissance 6] 1941 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5] défaillant

Madame [C] [X] épouse [V], es qualités d’héritier de Mme [W] [A] épouse [X] décédée LE [Date décès 1]2013 née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6] représentée par Maître Jean-thomas KROELL de l’ASSOCIATION ASSOCIATION KROELL, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 114

Monsieur [Y] [X], es qualités d’héritier de Mme [W] [A] épouse [X] décédé le [Date décès 1]2013 né le [Date naissance 8] 1972 à , demeurant [Adresse 7] représenté par Maître Jean-thomas KROELL de l’ASSOCIATION ASSOCIATION KROELL, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 114

Monsieur [I] [X], demeurant [Adresse 8] défaillant

Clôture prononcée le : 20 juin 2023 Débats tenus à l'audience du : 06 Juin 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 17 Juin 2025, nouvelle date indiquée par le Président.

le Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [A] est décédé le [Date décès 2] 2010, sans héritier réservataire, et en laissant pour lui succéder ses six frères et sœurs :

- Monsieur [H] [A] - Monsieur [D] [A] - Monsieur [N] [A] - Monsieur [L] [A] - Madame [W] [A] épouse [X] - Madame [Z] [A] épouse [E]

Madame [W] [A] épouse [X] est décédée le [Date décès 1] 2013, et Monsieur [I] [X], son époux, ainsi qu’[Y] et [C] [X], ses enfants, sont alors intervenus volontairement à l’instance, en leur qualité d’héritiers de la défunte.

Par jugement réputé contradictoire du 5 mai 2015, le Tribunal de Grande Instance de Nancy a :

- ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [R] [A], et désigné à cet effet Maître [J] [M], notaire à [Localité 4] ;

- attribué l’ensemble des biens immobiliers indivis (immeubles et terrains) dépendant de la succession, sis à [Localité 2], [Localité 5] et [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 9], à Monsieur [H] [A] ;

- dit ce dernier redevable d’une soulte à Monsieur [T] [A] et aux héritiers de Madame [W] [A] épouse [X], décédée en cours d’instance, venant par représentation de cette dernière, à savoir Monsieur [Y] [X], Madame [C] [X] épouse [V] et Monsieur [I] [X] ;

- dit que le notaire calculera le montant de la soulte due sur la base des évaluations immobilières retenues dans l’acte de cession du 30 décembre 2011 et selon les droits de chacun des coïndivisaires ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Par arrêt du 24 octobre 2017, la Cour d'appel de Nancy a :

- réformé le jugement du 5 mai 2015 sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau de ce chef ;

- condamné Monsieur [D] [A], Monsieur [I] [X], Monsieur [Y] [X] et Madame [C] [X] épouse [V], ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de qualités d’héritiers de Madame [W] [A] épouse [X], à verser, chacun, la somme de 1.000 euros à Monsieur [H] [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

- confirmé pour le surplus.

Monsieur [I] [X] est décédé le [Date décès 3] 2019.

Le 20 juin 2022, Maître [J] [M], notaire en charge des opérations pour avoir été précédemment désignée par la juridiction, a transmis au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties, daté du 17 décembre 2020, et accompagné du projet d’état liquidatif, et ce conformément aux prescriptions de l’article 1373 du code de procédure civile.

Par suite, le juge commis a établi son rapport, notifié aux parties le 22 novembre 2022.

Par ordonnance du 18 octobre 2022, le juge commis a désigné Maître [O] [G], notaire à [Localité 4], en remplacement de Maître [J] [M], et étant précisé qu’elle lui a succédé en son étude de [Localité 4].

L’affaire a donc été réinscrite au rôle de la mise en état pour permettre aux parties de débattre sur les points de désaccord subsistant entre elles, et l'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 juin 2024, et mise en délibéré au 31 octobre 2024, successivement prorogé au 17 juin 2025

Aux termes de ses dernières écritures, datées du 15 février 2023, Monsieur [H] [A] sollicite du tribunal de voir :

- homologuer l’acte de liquidation et partage dressé par Maître [J] [M], notaire à Favières, désigné par le tribunal, acte qui fut proposé à la signature des indivisaires le 17 décembre 2020 et qui fut accepté par Monsieur [H] [A], Monsieur [T] [A], Monsieur [L] [A] et Madame [Z] [A] épouse [E].

Parmi les défendeurs, seuls Messieurs [D] [A] et [Y] [X], ainsi que Madame [C] [X] épouse [V], ont constitué avocat ; lequel n’a pas pris d’écritures, ni produit de pièce à l’instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2023, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 6 juin 2024.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024, successivement prorogé au 17 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal, saisi suite à l’établissement d’un procès-verbal de dires, statue sur les points de désaccord et peut soit homologuer l’état liquidatif, soit renvoyer les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.

En l’espèce, les défendeurs n’ayant pas soutenu, devant le tribunal, les points de désaccord ayant fondé leurs dires, il y a lieu d’homologuer l’état liquidatif établi le 17 décembre 2020 par Maître [J] [M], à laquelle a succédé Maître [O] [G] en son étude de [Localité 4].

Il sera par ailleurs rappelé que conformément au jugement du 5 mai 2015, les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif établi le 17 décembre 2020 par Maître [J] [M], à laquelle a succédé Maître [O] [G] en son étude de [Localité 4] ;

DIT que Maître [O] [G], notaire à [Localité 4] désigné par ordonnance du juge commis du 18 octobre 2022 en lieu et place de Maître [J] [M], procédera aux publicités foncières et à toutes les démarches nécessaires à la clôture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale ;

DIT qu’une copie du projet d’état liquidatif du 17 décembre 2020 sera annexée à la présente décision ;

RAPPELLE que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

Et le présent jugement a été prononcé et signé par Madame Dominique DIEBOLD, vice-présidente, et par Madame Sabrina WITTMANN, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Partages - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente. La juridiction a statué le 17 juin 2025, sous le numéro 12/02136.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/02136. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.