Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Foix
Décision du
19 juin 2025
Numéro de rôle
24/00945
Formation
JAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
898 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DÉLIBÉRÉ DU : 19 JUIN 2025

RG : N° RG 24/00945 - N° Portalis DBWU-W-B7I-CNZ4

NAC : 20L

MINUTE N°: /2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

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JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DE DIVORCE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Pauline CHAULET, GREFFIER : Carine LEBRETON,

Débats tenus à l’audience du 15 MAI 2025

DEMANDEUR :

Madame [U] [G] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] (IRAN) de nationalité Iranienne [Adresse 6] [Localité 1]

(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-09122-2023-895 du 26/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]). Représenté par Maître PALMER, avocat au barreau de L’ARIEGE.

DÉFENDEUR :

Monsieur [W], [F] [V] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1]

Représenté par Maître BENAMGHAR, avocat au barreau de TOULOUSE.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire après débats en chambre du conseil, CONSTATE la compétence des juridictions françaises, CONSTATE l’application de la loi française, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : [U] [M], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] (IRAN) Et de [W], [F] [V], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] (31) lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 8] (09), sans contrat préalable, ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

DIT que dans les rapports entre les époux, concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 1er mai 2022, DIT que chaque conjoint aura l'usage exclusif de son nom patronymique, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le Code de procédure civile, DEBOUTE [W] [V] de ses demandes d’attribution préférentielle des véhicules RENAULT Scenic et Clio, CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire, CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant, RAPPELLE que pour l’exercice commun de l’autorité parentale, les parents devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de leurs enfants et notamment :

- La scolarité - Les sorties du territoire national, - La religion, - La santé, - Les autorisations à pratiquer des sports dangereux,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant,

FIXE la résidence de l’enfant, à défaut de meilleur accord, en alternance au domicile de chacun des parents de la manière suivante : Hors vacances scolaires : du vendredi fin des activités scolaires au vendredi suivant, l’enfant étant chez le père les semaines paires et chez la mère les semaines impaires Pendant les vacances scolaires d’autonome, de Noël, d’hiver et de printemps : la moitié des vacances en alternance au domicile de chaque parent, les années paires la 1ère moitié chez la mère, la 2nde moitié chez le père, du dimanche 19h au dimanche suivant 19h, et inversement les années impairesPendant les vacances scolaires d’été : partage par moitié d’égale durée à compter du premier jour des vacances scolaires, la moitié des vacances en alternance au domicile de chaque parent, les années paires la 1ère moitié chez la mère, la 2nde moitié chez le père, du dimanche 19h au dimanche suivant 19h, et inversement les années impairesDIT que chaque parent aura la charge d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au début de chaque période de résidence à son domicile, DIT que par exception à ces modalités, l’enfant sera chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères, DIT que chaque parent prendra en charge les frais courants relatifs à l’enfant pendant les périodes de résidence à son domicile,

DIT que [W] [V] prendra à sa charge les frais de scolarité,

DIT que les parents supporteront chacun pour moitié les frais de santé restant à charge, les frais d’activités extra-scolaires et les frais exceptionnels exposés dans l’intérêt de l’enfant commune, à la condition s’agissant des frais exceptionnels d’un accord préalable de chaque parent, DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Foix dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 19 juin 2025, sous le numéro 24/00945.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00945. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.