Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
20 juin 2025
Numéro de rôle
25/00565
Formation
Juge des libertés détent
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 071 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00565 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDIV MINUTE : 25/334

ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE DE LA PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS rendue le 20 Juin 2025 Article L 3211-12 du code de la santé publique

REQUERANT et PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT :

Monsieur [X] [U] né le 18 Janvier 1985 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] comparant assisté de Maître Coralie AMELA-PELLOQUIN , avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,

DEFENDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 3] non comparant

MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé , a fait des observations écrites

***

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

In limine litis, Me Coralie AMELA-PELLOQUIN est entendue en ses conclusions de nullité.

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Juin 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du Procureur figurant au dossier.

Monsieur [X] [U] et son conseil ont été entendus en leur demande.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;

Attendu que Monsieur [X] [U], a été réadmis depuis le 07/04/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent;

Attendu que Monsieur [X] [U] a formulé une demande de mainlevée par requête en date du 11/06/2025 ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur[N] en date du 05/06/2025 qu’il a constaté : “Amélioration clinique persistante avec absence de désorganisation et éléments délirants francs toutefois il reste totalement anosognosique sans critique possible des raisons de son hospitalisation actuelle et de celles passées. Les permissions se déroulent bien avec augmentation progressive des temps. Nous continuons le travail d'insíght et la finalisation de l'adaptation thérapeutique. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.

Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [X] [U] a déclaré :” ça fait 15 ans que ça dure, il y a bien quelque chose qui va pas. Je suis en phase avec ce qu’elle m’a dit, elle m’a bien expliqué ce que c’était. J’ai le projet de sauver la planète. J’étais pas un danger pour moi-même ou pour les autres cette fois-ci. J’ai l’injection maintenant de lithium. Je prends mon traitement”.

Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité.

Sur la requête en nullité:

Attendu que d’une part la décision de prolongation pour 30 jours prise par le directeur de l’établissement d’accueil le 5 juin 2025 n’a été notifiée au patient que le 10 juin 2025 sans qu’aucun élément médical ne puisse justifier un tel retard : le certificat médical du Docteur [N] du 5 juin ayant même noté une amélioration clinique persistante avec absence de désorganisation et absence d’élément délirant franc ;

Attendu que d’autre part, dans les suites de la réception de la requête en mainlevée de M. [U] au greffe le 11 juin 2025, le directeur de l’établissement d’accueil a été sollicité afin de faire parvenir les pièces du dossier, en particulier un certificat médical à jour ; qu’il y a lieu de constater qu’à ce jour aucune pièce médicale postérieure à la requête n’a été adressée ;

Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d=en prononcer la nullité et d=ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [X] [U] fait l=objet ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure irrégulière;

Prononçons la nullité de la procédure;

Ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont fait l’objet Monsieur [X] [U]

Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 5], le 20 Juin 2025 Le greffier Le Vice-président

Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier

POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 20 juin 2025, sous le numéro 25/00565.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00565. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.