Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
- Décision du
- 12 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/02589
- Formation
- 2ème chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 682 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N°
N° RG 24/02589 - N° Portalis DBYT-W-B7I-FNVI
============= [E] [P] [A] [Z] [X], [Y] [K] [H] [S] épouse [X]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées le :
à
Me Sandra VERNET
Me Loïc RAJALU
TRIBUNAL JUDICIAIRE [B] SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 12 Mai 2025
DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE [B] LA RUPTURE DU MARIAGE
REQUERANTS :
[E] [P] [A] [Z] [X] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4].
Représenté par Me Sandra VERNET, avocat au barreau [B] SAINT-NAZAIRE
[Y] [K] [H] [S] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5].
Représentée par Me Loïc RAJALU, avocat au barreau [B] NANTES
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Anne BARON ;
LA GREFFIERE : Christel KAN ;
DEBATS :
A l'audience non publique du 3 février 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mai 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [E] [X] et Mme [Y] [S] du principe [B] la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine [B] celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce [B] :
M. [E] [P] [A] [Z] [X] , né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8],
et [B]
Mme [Y] [K] [H] [S] , née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6] (44),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1995, devant l’officier [B] l’état civil [B] la mairie [B] [Localité 10] (44) ;
ORDONNE la publicité [B] cette décision en marge des actes [B] l'état civil [B] M. [E] [X] et [B] Mme [Y] [S] détenus par un officier [B] l'état civil français conformément aux dispositions [B] l'article 1082 du code [B] procédure civile;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 5 septembre 2022 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom [B] leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [E] [X] et Mme [Y] [S] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation [B] plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès [B] l’un des époux et des dispositions à cause [B] mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat [B] mariage ou pendant l’union ;
INVITE Mme [Y] [S] et M. [E] [X] à saisir un notaire afin [B] procéder, en tant que [B] besoin, à un partage amiable [B] leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, en cas [B] difficulté, à inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, suivant la procédure [B] droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du code [B] procédure civile.
CONSTATE que M. [E] [X] et Mme [Y] [S] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;
DIT que tous les besoins d'[R] seront pris en charge par Monsieur [X] tant que la mère n'exercera pas d'activité professionnelle, et à l'exception des frais exceptionnels, pour autant que ces frais aient été préalablement conjointement décidés et que le parent qui procède à la dépense en justifie expressément à l’autre parent, qui seront partagés au prorata des revenus déclarés par les époux,
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires [B] droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente [B] faire procéder à la signification [B] la présente décision par un commissaire [B] justice pour en faire courir les délais [B] recours ;
En foi [B] quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales, Christel KAN Anne BARON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 12 mai 2025, sous le numéro 24/02589.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02589. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.