Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
- Décision du
- 2 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/00248
- Formation
- 2ème chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 574 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N°
N° RG 25/00248 - N° Portalis DBYT-W-B7I-FOMH
============= [O] [B] [M] [G] [J] épouse [U], [S] [L] [U]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées le :
à
Me Emilie CHOPIN
Me Sandra VERNET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 02 Juin 2025
DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
REQUERANTS :
[O] [B] [M] [G] [J] épouse [U] née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1].
Représentée par Me Emilie CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
[S] [L] [U] né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1].
Représenté par Me Sandra VERNET, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Anne BARON ;
LA GREFFIERE : Caroline HERRY ;
DEBATS :
A l'audience non publique du 10 mars 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juin 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [S] [U] et Mme [O] [J] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [S] [L] [U], né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 7] (44),
et de
Mme [O] [B] [M] [G] [J] , née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 6] (44),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1988, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [S] [U] et de Mme [O] [J] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 3 février 2025 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que yy et xx ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE Mme [O] [J] et M. [S] [U] à saisir un notaire afin de procéder, en tant que de besoin, à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, en cas de difficulté, à inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile. CONSTATE que M. [S] [U] et Mme [O] [J] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales, Caroline HERRY Anne BARON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 2 juin 2025, sous le numéro 25/00248.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00248. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.