Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
20 juin 2025
Numéro de rôle
25/00431
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
893 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU 20 Juin 2025 Minute numéro :

N° RG 25/00431 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OJYW

Code NAC : 30B

S.A.R.L. MAMADASSI

C/ Madame [V] [L],

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Sylvain THONIER juge placé à la Cour d'appel de Versailles, désigné en qualité de juge au tribunal judiciaire de Pontoise par ordonnance en date du 19 décembre 2024

LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE

LES PARTIES :

DEMANDEUR

S.A.R.L. MAMADASSI, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Claire COMPAGNON-LAUGARO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6, Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEUR

Madame [V] [L],, demeurant [Adresse 6]Hôtel STANDING HOTEL SUITES [Localité 4] ACTISOURCE - Sis [Adresse 2] non représenté

***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du : 23 mai 2025 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025 ***ooo§ooo***

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La SARL MAMADASSI exploite l’Hôtel 4* STANDING HOTEL SUITES [Localité 4] ACTISOURCE situé [Adresse 3].

Depuis 2019, Madame [V] [L] est occupante de la chambre n°422, et verse en contrepartie la somme de 220 euros par semaine.

Les loyers n’étant plus acquittés, par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, la SARL MAMADASSI a fait assigner en référé Madame [V] [L] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :

-ORDONNER l'expulsion de Madame [V] [L], et de tout occupant de son chef, de l'Hôtel STANDING HOTEL SUITES [Localité 4] ACTISOURCE sis [Adresse 2], au besoin avec l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique, -CONDAMNER Madame [V] [L] à verser à la SARL MAMADASSI la somme provisionnelle de 16.830 € au titre des prestations d'hébergement impayées sur la période allant du 17 avril 2023 au 16 février 2025, -CONDAMNER Madame [V] [L] à verser à la SARL MAMADASSI la somme provisionnelle de 700 € par semaine, à compter du 17 février 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux, -CONDAMNER Madame [V] [L] à verser à la SARL MAMADASSI la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -CONDAMNER Madame [V] [L] aux entiers dépens.

L’affaire a été retenue à l’audience du 23 mai 2025 à laquelle Madame [V] [L] n’étaient pas représentée.

La SARL MAMADASSI maintient ses demandes aux termes de son assignation.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale – sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.

Au termes de l’article L213-4-4 du même code, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

Il ressort de ces articles une compétence exclusive du juge des contentieux de la protection, même saisi en référé, s’agissant des actions tendant à l’expulsion des personnes du lieu leur servant d’habitation, même en l’absence d’un contrat de louage.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’il y a entre la société MAMADASSI et Madame [L], au moins depuis septembre 2019, un contrat verbal entre cette dernière et l’hôtel, puisqu’il n’est pas contesté que Madame [L] profitait d’une chambre contre le versement d’un prix déterminé. Il y avait donc un accord portant sur l’occupation d’un logement.

En tout état de cause, l’action porte sur une demande d’expulsion d’une personne occupant un immeuble bâti aux fins d’habitation. L’action n’est donc pas de la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire.

En conséquence, l’action sera déclarée irrecevable.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les dépens seront laissés à la charge de la SARL MAMADASSI. La demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

DECLARONS irrecevable l’action de la SARL MAMADASSI tendant à l’expulsion de Madame [V] [L] ;

REJETONS en conséquence la demande de la SARL MAMADASSI formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens à la charge de la SARL MAMADASSI ;

Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 20 Juin 2025.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 juin 2025, sous le numéro 25/00431.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00431. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.