Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Cambrai
Décision du
19 juin 2025
Numéro de rôle
24/00222
Formation
DIVORCE - SEPARATION
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
755 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Références : N° RG 24/00222 - N° Portalis DBZO-W-B7I-DDLS

DATE DU JUGEMENT 19 Juin 2025 N° de minute : 25/00107 EPOUX : [O] / [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI -----------------------------------------------------------------

JUGEMENT DU JUGE DÉLÉGUÉ AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 19 Juin 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [E] [X] [O] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (AISNE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Simon DUTHOIT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Madame [U] [T] [Y] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Elsa DEMAILLY, avocat au barreau de CAMBRAI, avocat plaidant

Nous, Elisabeth GROS, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI, assistée de Isabelle GUIDEZ, cadre greffier, statuant par jugement Contradictoire, après que l’affaire a été débattue à notre audience non publique du 27 Mars 2025, et prononcé ce jour par sa mise à disposition au greffe, après prorogation.

AVONS RENDU CE JOUR LE JUGEMENT SUIVANT :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

DÉBOUTE Mme [U] [Y] de sa demande de divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil ;

DÉBOUTE Mme [U] [Y] de ses demandes de dommages et intérêts ;

PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

Monsieur [H] [E] [X] [O] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]

et de

Madame [U] [T] [Y] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3]

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1]/1996 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 3] (02) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

FIXE les effets du divorce au 25/08/2022 ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial ;

DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux se déroulent suivant les règles fixées par le Code de procédure civile ;

FIXE à 200 EUROS par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant [Z] due par M. [H] [O] et, au besoin, le CONDAMNE à verser cette somme à Mme [U] [Y] à compter de la date de la présente décision ;

AUTORISE M. [H] [O] à verser directement cette somme entre les mains de [Z] ;

DIT que les parties assumeront par moitié les frais de logement de [Z] et les frais scolaires ;

DIT n'y avoir lieu à intermédiation financière des pensions ;

INDEXE la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [Z] sur l’indice INSEE des prix intitulé “Ensemble des Ménages hors tabac”, (base 100 en 2015), l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la présente décision ;

DIT que cette contribution est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois, au domicile de son bénéficiaire, et qu’elle devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente ordonnance en fonction du dernier indice paru et en appliquant la formule :

(Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation) __________________________________________________

(Indice d'origine paru au jour de la présente décision)

DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;

CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines prévues par le code pénal ;

CONDAMNE M. [H] [O] aux dépens avec distraction au profit de Me DEMAILLY Elsa ;

RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Copie exécutoire le Me Elsa DEMAILLY Me Simon DUTHOIT

Copie le au dossier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Cambrai dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 19 juin 2025, sous le numéro 24/00222.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00222. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.