Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Cambrai
- Décision du
- 19 juin 2025
- Numéro de rôle
- 23/02648
- Formation
- DIVORCE - SEPARATION
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 633 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Références : N° RG 23/02648 - N° Portalis DBZO-W-B7H-DCXX
DATE DU JUGEMENT 19 Juin 2025 N° de minute : 25/00106 EPOUX : [I] / [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI -----------------------------------------------------------------
JUGEMENT DU JUGE DÉLÉGUÉ AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 19 Juin 2025
DEMANDEUR :
Madame [W] [I] née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8] (NORD) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Elsa DEMAILLY, avocat au barreau de CAMBRAI, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59122-2023-1615 du 18/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [T] [Z] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] (NORD) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 5] représenté par Me Alexiane POTEL, avocat au barreau de CAMBRAI, avocat plaidant
Nous, Elisabeth GROS, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI, assistée de Isabelle GUIDEZ, cadre greffier, statuant par jugement Contradictoire, après que l’affaire a été débattue à notre audience non publique du 27 Mars 2025, et prononcé ce jour par sa mise à disposition au greffe, après prorogation.
AVONS RENDU CE JOUR LE JUGEMENT SUIVANT :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [W] [I] née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8] (NORD)
et de
Monsieur [P] [T] [Z] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] (NORD)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE les effets du divorce au 28/08/2023 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux se déroulent suivant les règles fixées par le Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [Z] à verser à Mme [W] [I] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 5760 euros, en 36 mensualités égales de 160 euros ;
DIT que ces mensualités sont payables d'avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
DIT que la prestation compensatoire sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’Institut [11] et des Etudes Economiques ([10]) et que le débiteur devra les revaloriser chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Montant initial X Nouvel indice ____________________________________
Indice publié le mois de la présente décision
Ces chiffres pouvant être obtenus en s’adressant aux services régionaux de l’I.N.S.E.E. ou sur le site www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la prestation compensatoire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copie exécutoire le Me Elsa DEMAILLY Me Alexiane POTEL
Copie le au dossier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Cambrai dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 19 juin 2025, sous le numéro 23/02648.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02648. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.