Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Quimper
Décision du
13 juin 2025
Numéro de rôle
23/01567
Formation
Chambre de la famille
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
745 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

CHAMBRE DE LA FAMILLE

DU 13 JUIN 2025

N° RG 23/01567 - N° Portalis DBXY-W-B7H-E5FW

n° minute : 25/

AFFAIRE :

[M] [J]

C/

[B] [D] [Y] épouse [J]

copies exécutoires copies certifiées conformes

- Me SCOUARNEC - Me [Localité 10]

délivrées le

JUGEMENT DU 13 JUIN 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Monsieur [O] [T]

GREFFIER : Madame Isabelle MADEC

DEBATS : Hors la présence du public le 04 Avril 2025

JUGEMENT DE DIVORCE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT (Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel)

_______________________________________________

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [M] [J] né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 7]

Représenté par Me Marie SCOUARNEC, avocat au barreau de QUIMPER,

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [B] [D] [Y] épouse [J] née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 8] (COLOMBIE) de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 4]

Représentée par Me Cécile LAUNAY, avocat au barreau de QUIMPER.

Mariés le [Date mariage 1] 1971 à [Localité 14] (83)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;

Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 20 février 2024,

PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil

de Monsieur [M] [J] né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 12]

et de Madame [B] [G] [W] [Y] née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 8] (Colombie)

mariés le [Date mariage 5] 1971 à [Localité 14]

DÉBOUTE Madame [B] [W] [Y] de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute ;

ORDONNE toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et réglementaires notamment en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun d'eux, et en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;

CONSTATE que Monsieur [S] [J] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE que le prononcé du jugement de divorce entraîne nécessairement l'ouverture de la phase amiable du partage ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un d'eux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

REPORTE au 4 août 2023 la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux;

AUTORISE l’épouse à conserver l’usage du nom du mari ;

DIT que Monsieur [S] [J] devra verser à son conjoint, à titre de prestation compensatoire, une rente mensuelle viagère de 1200 € ;

DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE, selon la formule : nouvelle pension = ancienne pension X A / B

dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement ; ces indices peuvent être obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (0892.680.760) ou sur le site internet de l’INSEE

RAPPELLE conformément aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.

Au besoin, CONDAMNE Monsieur [S] [J] à payer cette somme à Madame [B] [W] [Y] ;

DÉBOUTE Madame [B] [W] [Y] de sa demande de dommages-intérêts ;

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;

CONDAMNE Monsieur [S] [J] à verser à Madame [B] [W] [Y] une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [S] [J] aux dépens.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Quimper dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 13 juin 2025, sous le numéro 23/01567.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01567. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.