Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 20 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/06095
- Formation
- Hospitalisation d'office
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 061 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 20 Juin 2025 N°Minute : 25/605 N° RG 25/06340 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6REG
Demandeur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [13] HOPITAL VALVERT - POLE PSYCHIATRIE GENERALE [Adresse 7] [Localité 3] Non comparant
Défendeur Madame [Y] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] née le 02 Décembre 1958 Comparante Partie Jointe Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille Non comparant
Tiers Demandeur [D] [Z] (Soeur) [Adresse 6] [Adresse 9] [Localité 2] Non comparant Nous, Soliman MAKOUH, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [14] en date du 17 Juin 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 17 Juin 2025, tendant à voir examiner la situation de Madame [Y] [Z], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 19 Juin 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Me Joffrey CHENU, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique, s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ;
Sur le fond, la situation m’interpelle. Madame m’a expliqué sa situation. Elle est à la retraite, elle a ses enfants avec qui elle s’entend bien. Madame a l’air sereine et stable. Elle partie en Espagne avec son compagnon. Ils sont rentrés avec son compagnon et à [Localité 11], elle entend son prénom très fort. Elle m’a expliqué qu’elle n’est pas la seule à avoir entendu son prénom. Son ex-mari l’a aussi entendu au téléphone. J’en viens presque à me demander si ce n’est pas la réalité. C’est une question qui se pose. Je vous demande la demande de mainlevée.
Ayant eu la parole en dernier, Madame [Y] [Z], comparante en personne a été entendue et déclare : Mon conseil a dit ce qu’il fallait. J’aime beaucoup marcher, j’aime faire beaucoup de choses. Je dors très bien. Madame [D] [Z] c’est ma soeur. Je ne le savais pas que c’était elle qui a demandé l’hospitalisation. C’est mon compagnon qui a dû demander à ma soeur. Ils se sont tous inquiétés pour moi. Pour moi, il y aucune difficulté.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique “L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : « 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ; « 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [Y] [Z] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 10 Juin 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 21 Juin 2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [Y] [Z] persiste en son syndrome délirant; que les hallucinations acoustico verbale associées à des troubles du comportement n’ont pas disparu; que ces troubles sont banalisés et rationalisés; que la poursuite de son hospitalisation apparaît nécessaire;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Soliman MAKOUH, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [Y] [Z] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [Y] [Z], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 8] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 8], [Adresse 5] et notamment par courriel à [Courriel 10] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 20 juin 2025, sous le numéro 25/06095.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06095. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.