Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
19 juin 2025
Numéro de rôle
23/16049
Formation
Charges de copropriété
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 519 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Décision du 19 Juin 2025 Charges de copropriété N° RG 23/16049 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3O3S

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le: à Me BUNIAK

■

Charges de copropriété

N° RG 23/16049 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3O3S

N° MINUTE :

Assignation du : 08 Décembre 2023

JUGEMENT rendu le 19 Juin 2025 DEMANDEUR

Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic le Cabinet CRAUNOT, SA, représentée par son représentant légal [Adresse 2] [Localité 1]

Représenté par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1260

DÉFENDEUR

La S.A.S. FONCIERE DU MOULIN VERT, représentée par son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 1]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Céline CHAMPAGNE, Juge, statuant en juge unique, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière,

DÉBATS

À l’audience du 14 Mai 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 19 juin 2025.

JUGEMENT

Prononcé en publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*** EXPOSE DU LITIGE

La SAS Foncière du moulin vert est propriétaire de divers lots au sein de l’immeuble du [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété.

Se plaignant du non-paiement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires l'a fait assigner en paiement, par acte délivré le 08 décembre 2023, afin d'obtenir paiement de la somme de 25 054,98 euros au titre des charges impayées au 05 décembre 2023 outre celle de 2000 euros au titre de dommages et intérêts.

Dans ses conclusions récapitulatives et complétives, notifiées par voie électronique le 09 octobre 2024, il demande, au visa des articles 10 et suivants, 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 et suivants du code civil, de : « Recevoir le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble sis [Adresse 1] en ses demandes; Y faisant droit Donner acte au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble sis [Adresse 1] de ce qu’il se désiste de sa demande principale tendant à voir condamner la SAS FONCIERE DU MOULIN VERT au paiement de la somme de 25.054,98 euros, au titre des appels de charges et des appels de travaux impayés au 5 décembre 2023 et correspondant à la période allant du 1er juin 2023 au 1er décembre 2023, et ce en raison du réglement effectué par la défenderesse ; En consequence, Condamner la SAS FONCIERE DU MOULIN VERT au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner la SAS FONCIERE DU MOULIN VERT aux entiers dépens, comprenant les frais de signification par d'huissier de l'assignation et du jugement à intervenir, dont distration au profit de Maître BUNIAK, en application de l‘article 699 du Code de procédure civile. »

Citée à personne morale la SAS Foncière du moulin vert n'a pas constitué avocat. Décision du 19 Juin 2025 Charges de copropriété N° RG 23/16049 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3O3S

La clôture a été prononcée le 10 octobre 2024 et l'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 15 mai 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 19 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur le désistement de la demande en paiement des charges de copropriété

Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile «le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, qui sollicitait dans son assignation la condamnation de la SAS Foncière du moulin vert à lui régler la somme de 25 054,98 euros au titre des charges impayées au 05 décembre 2023 explique que cet arriéré a été entièrement réglé de telle sorte qu'il se désiste de sa demande principale. Il convient par conséquent de constater ce désistement.

Sur la demande de dommages et intérêts

Le syndicat des copropriétaires explique que les manquements répétés de la défenderesse à son obligation de paiement de ses charges, sans justifier de raisons valables pouvant expliquer sa carence, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée d'une somme nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.

Il fait ainsi valoir que l'inertie de la défenderesse lui est naturellement préjudiciable dès lors qu'elle créé un déséquilibre évident dans la gestion et l'administration de l'immeuble et qu'elle ne permet pas au syndic d'assurer une comptabilité pérenne.

Il soutient de plus que, compte tenu du quantum important de la dette, cette carence complexifie la gestion et l'administration pérenne de l'immeuble, nuit nécessairement à sa gestion et génère un préjudice pour l'ensemble de la copropriété en déséquilibrant le budget.

Il considère ainsi que la résistance de la SAS Foncière du moulin vert, qui se désintéresse des intérêts du syndicat des copropriétaires, est manifestement volontaire.

Il précise de plus qu'un compte de copropriété ne peut être débiteur et que le comportement de la SAS Foncière du moulin vert le conduit ainsi à faire l'avance des sommes dues. Enfin, il indique que l'absence de règlement par un copropriétaire de ses charges accentue le risque de voir désigner un mandataire, ce qui engendrerait un coût supplémentaire pour les autres copropriétaires qui honorent, pour leur part, leurs engagements financiers.

Il demande donc la condamnation de la SAS Foncière du moulin vert à lui régler la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure et sont dus sans que le créancier ne soit tenu de justifier d'aucune perte. Toutefois, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce le syndicat des copropriétaires se contente de considérations générales sur les conséquences des manquements à l'obligation de paiement des charges compromettant la trésorerie de l'immeuble et empêchant le fonctionnement normal de la copropriété, sans faire état d'aucune pièce permettant de justifier que la défaillance de la SAS Foncière du moulin vert dans le paiement des charges de copropriété aurait été à l’origine des difficultés de trésorerie alléguées. Par conséquent, faute de justifier de l'existence d'un préjudice financier né et actuel, distinct de celui susceptible d'être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance en application de l'article 1231-6 du code civil, le syndicat des copropriétaires est débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires

La SAS Foncière du moulin vert est condamnée aux dépens de l’instance.

Maître Buniak, avocate qui en fait la demande, est autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.

Il convient donc de condamner la SAS Foncière du moulin vert à régler au syndicat des coproprietaires la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, «les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] de sa demande en paiement de la somme de 25 054,98 euros au titre des appels de charges et des appels de travaux impayés au 05 décembre 2023 et correspondant à la période allant du 01 juin 2023 au 01 décembre 2023 ;

Déboute le syndicat des coproprietaires de l’immeuble du [Adresse 1] de sa demande de paiement des frais nécessaires au recouvrement et de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne la SAS Foncière du moulin vert aux dépens de l'instance ;

Autorise Maître Buniak à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ;

Condamne la SAS Foncière du moulin vert à régler au syndicat des coproprietaires de l’immeuble du [Adresse 1] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit ;

Fait et jugé à Paris le 19 Juin 2025.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 juin 2025, sous le numéro 23/16049.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/16049. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.