Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 18 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/02701
- Formation
- Chambre 22 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 786 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/02701 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZNC
Minute :
S.A. ICF [Adresse 2] SA D’HLM Représentant : Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
C/
Monsieur [A] [N] Monsieur [I] [Z] Monsieur [W] [D]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me EL YAAGOUBI
Copie délivrée à : M. [N] M. [Z] M. [D]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 18 juin 2025 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 07 avril 2025 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société ICF [Adresse 2] SA D’HLM, exerçant sous la dénomination “ICF HABITAT [Adresse 2]” SA D’HLM, ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [A] [N], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [I] [Z], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [W] [D], demeurant [Adresse 4]
non comparants
D'AUTRE PART
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 9 mars 2012, la société anonyme d'HLM ICF [Adresse 2] a donné à bail à M. [A] [N] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 4] (étage 2, escalier 20, porte K22), pour un loyer mensuel de 327,11 euros, outre une provision mensuelle sur charges et un dépôt de garantie d'un montant de 327 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le 28 février 2024, la société anonyme d'HLM ICF [Adresse 2] a fait signifier un commandement de payer la somme en principal de 1 558,15 euros visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner M. [A] [N], M. [I] [Z] et M. [W] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 27 janvier 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 avril 2025.
A cette date, la société anonyme d'HLM ICF [Adresse 2], représentée, se réfère à son assignation et maintient ses demandes de condamnation de M. [A] [N] : - au paiement de la somme actualisée de 1 380,05 euros, - au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles - et aux dépens, comprenant le coût du commandement.
Elle expose, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989, que le locataire ne s'est pas acquitté des sommes dues.
Cités par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [I] [Z] et M. [W] [D] ne comparaissent pas. Cité à l'étude du commissaire de justice, M. [A] [N] ne comparaît pas.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
Par note en délibéré autorisée reçue le 9 avril 2025, la société anonyme d'HLM ICF [Adresse 2] a fait parvenir au tribunal un décompte actualisé de la dette locative.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I - Sur la demande de condamnation en paiement
L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables.
Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [A] [N] reste lui devoir la somme de 1 380,05 euros à la date du 9 avril 2025, échéance du mois de mars 2025 incluse.
M. [A] [N] ,non-comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
M. [A] [N] sera donc condamné au paiement de cette somme de 1 380,05 euros.
II - Sur les mesures de fin de jugement
M. [A] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la société anonyme d'HLM ICF [Adresse 2], M. [A] [N] sera condamné à lui payer une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort :
CONDAMNE M. [A] [N] à payer à la société anonyme d'HLM ICF [Adresse 2] la somme de 1 380,05 euros (décompte arrêté au 9 avril 2025, échéance du mois de mars 2025 incluse) ;
CONDAMNE M. [A] [N] à verser à la société anonyme d'HLM ICF [Adresse 2] une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [A] [N] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 juin 2025, sous le numéro 25/02701.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02701. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.