Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
19 juin 2025
Numéro de rôle
25/02772
Formation
Chambre 8/Section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 217 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 Juin 2025

MINUTE : 25/616

RG : N° 25/02772 - N° Portalis DB3S-W-B7J-23RC Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [R] [D] [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 172

ET

DEFENDEURS

Madame [O] [L] [U] [Adresse 3] [Localité 4]

S.A. SEYNA [Adresse 2] [Localité 5]

représentées par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS - C922

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 05 Juin 2025, et mise en délibéré au 19 Juin 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 19 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 2 septembre 2024, signifié le 30 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis a notamment : – constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [R] [W] et Madame [O] [L] [U] et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 8], – condamné Madame [R] [W] à payer à Madame [O] [L] [U] la somme de 2500 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle, – condamné Madame [R] [W] à payer à la société Seyna, en qualité de caution, la somme de 3830,47 euros au titre de l'arriéré locatif, – autorisé l'expulsion de Madame [R] [W] et de tous occupants de son chef.

Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 10 octobre 2024.

C'est dans ce contexte que, par requête du 17 mars 2025, Madame [R] [W] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai jusqu'au 31 octobre 2025 pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 juin 2025.

À cette audience, Madame [R] [W], représentée par son conseil, maintient ses demandes.

Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle indique avoir conclu un plan d'apurement avec la propriétaire, qu'elle ne pourra respecter que lors du rétablissement des allocations logement.

En défense, Madame [O] [L] [U] et la société Seyna, représentées par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l'exécution de : – à titre principal, rejeter la demande de délai, – à titre subsidiaire, conditionner tout délai au paiement de l'indemnité d'occupation, – en tout état de cause, condamner Madame [R] [W] à payer à la société Seyna la somme de 800 euros, outre les dépens.

Elles indiquent que la dette augmente, faute de tout paiement depuis le mois de février 2025 malgré la signature d'un plan d'apurement. Elles estiment que les démarches de relogement sont insuffisantes et tardives. Elles soutiennent que la demanderesse ne justifie pas suffisamment de sa situation financière, et notamment de l'absence de perception d'une pension alimentaire.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande, et notamment de la note de l'association Interlogement 93 rédigée le 2 juin 2025, que Madame [R] [W] occupe les lieux litigieux avec deux enfants âgés de 2 et 8 ans.

Ses ressources, constituées des allocations familiales et du RSA pour un montant mensuel de 1065 euros, ne lui permettent pas de trouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. Elle justifie en revanche d'une demande de logement social effectuée le 1er juillet 2024, soit avant la décision autorisant son expulsion, ainsi que d'une saisine récente de la commission de médiation DALO.

Il est constant qu'un plan d'apurement a été conclu entre les parties et transmis à la CAF afin de permettre le rétablissement du versement des allocations logement.

Il ressort du décompte produit en défense et non utilement contesté que Madame [R] [W] n'a effectué aucun règlement, pas même l'indemnité d'occupation résiduelle, depuis quatre mois. Si cette situation est nécessairement préjudiciable à la propriétaire, cela ne suffit pas à établir la mauvaise volonté de la demanderesse dans l'exécution de ses obligations au regard de la faiblesse de ses ressources, avec deux enfants à charge.

Dès lors, compte tenu de la présence au domicile de deux jeunes enfants, il y a lieu d'accorder à l'occupante des délais avant expulsion. Néanmoins, ceux-ci seront nécessairement brefs en l'absence de paiement de l'indemnité d'occupation et seront ainsi limités à une durée de 3 mois, soit jusqu'au 19 septembre 2025 inclus.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [W] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès sa prétention, l'instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux.

Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant par jugement public, contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

ACCORDE à Madame [R] [W], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 3 mois, soit jusqu'au 19 juin 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 8] ;

DIT que Madame [R] [W] devra quitter les lieux le 19 septembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

CONDAMNE Madame [R] [W] aux dépens ;

REJETTE la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.

Fait à [Localité 7] le 19 juin 2025.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 juin 2025, sous le numéro 25/02772.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02772. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.