Demande en décharge ou en réduction des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexes
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 19 juin 2025
- Numéro de rôle
- 23/10575
- Formation
- Chambre 9/Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 085 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
AFFAIRE N° RG 23/10575 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKYD N° de MINUTE : 25/00463 Chambre 9/Section 1
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [W] [Adresse 1] ROYAUME-UNIS représenté par Maître Arnaud MONIN de la SELAS VO DINH - MONIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 197
Madame [D] [T] épouse [W] [Adresse 1] ROYAUME-UNI représentée par Maître Arnaud MONIN de la SELAS VO DINH - MONIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 197
C/
DÉFENDEUR
M. DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Dispensé du ministère d’avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président,
DÉBATS
Audience publique du 20 février 2025 Délibéré fixé au 15 mai 2025, prorogé au 19 juin 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 novembre 2023, Monsieur [W] et Madame [T] ont placé informatiquement au tribunal de Bobigny, sous le numéro RG 23/10575 le second original d’une assignation délivrée le 8 novembre 2023 à Monsieur le directeur général des finances publiques par laquelle ils invitent celui-ci à comparaître le 6 mars 2024.
Ce document, de 6 pages, ne comporte pas de dispositif et par conséquent de prétentions mais évoque une imposition de 58469 € au titre de l’ISF 2017.
Dans leur dossier déposé lors de l’audience de plaidoirie, Monsieur [W] et Madame [T] ont inclus le second original d’une assignation qu’ils ont fait délivrer le 7 mars 2024 à Monsieur le directeur général des finances publiques pour l’audience du 2 octobre 2024 aux termes de laquelle ils demandent que leur soit accordée la décharge de l’imposition mise en recouvrement à leur encontre au titre de l’ISF pour un montant de 165902 € et que le défendeur soit condamné à leur payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles; cette assignation évoque une imposition au titre de l’ISF et de l’IFI des années 2017 à 2021.
La consultation de la base “WINCI” fait apparaître que le 2 novembre 2023 l’avocat de Monsieur [W] et Madame [T] a “pris une date” et communiqué à cette occasion un projet d’assignation comportant 8 pages, dont un dispositif mentionnant les prétentions.
Les écritures de la DGFIP se réfèrent expressément au dispositif figurant sur ce projet.
Afin de ne pas encore allonger les délais de traitement de l’affaire en raison des erreurs commises par les demandeurs, il échet de considérer que l’assignation délivrée le 8 novembre et placée informatiquement le 10 novembre doit être complétée par les deux dernières pages du projet d’assignation déposé informatiquement le 2 novembre 2023.
En revanche, l’assignation délivrée le 7 mars 2024 et insérée dans le dossier des demandeurs est manifestement étrangère à l’affaire RG 23/10575 dont s’agit et il n’en sera par conséquent pas tenu compte.
Ainsi, Monsieur [W] et Madame [T] demandent-ils qu’il soit jugé qu’ils remplissent les conditions légales permettant de bénéficier d’une exonération d’ISF en leur qualité de loueurs de meublés professionnels, que leur soit accordée la décharge de l’imposition mise en recouvrement pour un montant de 58469 € et que l’administration soit condamnée à leur payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Ils font valoir :
- que cette somme a été mise en recouvrement à leur encontre au titre de l’année 2017 à raison d’un bien immobilier situé à [Localité 2] dont ils sont propriétaires et dont la valeur a été fixée à 6 millions d’euros;
- que Monsieur [W] exerce une activité de loueur en meublé professionnel ;
- qu’il réalise plus de 23000 € de recettes annuelles ;
- que si l’activité est déficitaire, le fait qu’ils n’aient aucun autre revenu imposable en France fait que le revenu tiré de cette activité est nécessairement supérieur à 50% des revenus imposables au titre des bénéfices industriels et commerciaux;
- que la doctrine administrative parle de recettes et non de bénéfices si bien que l’administration commet une erreur en considérant que le caractère déficitaire de l’activité exclut l’exonération de l’imposition au titre de l’ISF.
L’administration conclut au débouté des demandeurs en leurs prétentions en faisant valoir qu’à défaut de tout revenu imposable tiré de l’activité de loueur, les demandeurs ne peuvent prétendre à l’exonération, et invoque un arrêt de la cour de cassation du 20 décembre 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 885 A du code général des impôts dans sa version applicable au 1er janvier 2017, les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France sont soumises à l’impôt sur la fortune à raison de leurs biens situés en France dont la valeur est supérieure à 1300000 € et qui n’ont pas de caractère professionnel ;
Sont considérés comme des biens professionnels, non inclus dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, les locaux d’habitation loués meublés lorsque : 1- leur détenteur exerce une activité déclarée de loueur professionnel, 2- les recettes annuelles tirées de cette activité sont supérieures à 23000 € 3- le détenteur du bien retire de l’activité de loueur plus de 50% des revenus à raison desquels il est soumis à l’impôt sur le revenu ;
Selon la doctrine administrative “pour les non-résidents, la prépondérance des recettes s’apprécie en tenant compte de l’ensemble des revenus des contribuables, et plus largement, du foyer fiscal sous réserve que ces revenus soient imposables en France”;
L’emploi de l’expression “prépondérance des recettes” par la doctrine administrative ne saurait dénaturer une loi parfaitement claire;
L’exonération suppose donc que le contribuable tire un revenu de son activité de loueur professionnel; à défaut il ne saurait y avoir aucune exonération ;
Il est constant que l’activité de loueur professionnel des demandeurs est déficitaire et qu’ils n’en retirent par conséquent aucun revenu soumis à imposition en France ;
Dès lors ils ne peuvent prétendre à aucune exonération et seront déboutés de leurs demandes;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL Statuant par jugement public, contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
- DÉBOUTE Monsieur [W] et Madame [T] de toutes leurs demandes ;
- CONDAMNE Monsieur [W] et Madame [T] aux dépens.
La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Bernard AUGONNET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 juin 2025, sous le numéro 23/10575.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/10575. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.