Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/11789
- Formation
- Chambre 22 / Proxi fond
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 666 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 12] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/11789 N° Portalis DB3S-W-B7I-2MMR
Minute : 608/25
S.C.I. FONCIERE RU 01/2010 Représentant : Me David BENSADON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P074
C/
Madame [I] [D] Monsieur [Z] [D]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : ME BENSADON Copie délivrée à : M. ET MME [D] Le 05 Juin 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 22 Mai 2025 ;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier ;
Après débats à l'audience publique du 24 Mars 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.C.I. FONCIERE RU 01/2010 dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 8] Représentée Maître David BENSADON, Avocat au Barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [I] [D], demeurant [Adresse 5] - [Localité 11] Comparante en personne
Monsieur [Z] [D], demeurant [Adresse 5] - [Localité 11] Non comparant D'AUTRE PART
Le 3 décembre 2024 la SCI FONCIERE RU 01/2010 a fait assigner [I] et [Z] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Elle exposait dans la citation qu'elle leur a donné à bail à effet au 17 mai 2016 divers locaux (un appartement, un emplacement de stationnement et une cave) situés [Adresse 4] à [Localité 11] ; qu'ils lui sont redevables de divers loyers et charges, et ne se sont pas acquittés dans le délai imparti de deux mois de la somme de 7.092,86 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui leur a été délivré le 10 septembre 2024.
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :
- de les condamner à lui régler le montant des loyers et charges échus au 21 novembre 2024, soit la somme de 4.508,13 euros, outre intérêts au taux légal ;
- d'autoriser la capitalisation des intérêts ;
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [I] et [Z] [D], ainsi que tous occupants de leur chef, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard apporté à la libération des lieux ;
- de dire que jusqu'à la libération des lieux ils lui seraient redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus) ;
- de l'autoriser " à conserver le dépôt de garantie d'un montant de 890,04 euros ".
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la SCI FONCIERE RU 01/2010 n'a maintenu que ses prétentions au titre des frais irrépétibles, le principal et les frais (soit le coût du commandement de payer et de l'assignation) ayant été entre-temps réglés, et même au-delà, le compte étant créditeur de 264,08 euros à la date de l'audience, demande sur le mérite de laquelle [I] [D] a déclaré s'en rapporter à l'appréciation de la juridiction.
Quant à [Z] [D], pourtant régulièrement cité à domicile, il n'a ni comparu ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
La SCI FONCIERE RU 01/2010 ne maintient que ses prétentions au titre des frais irrépétibles. Il lui en sera donné acte.
Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à la disposition des parties au greffe, assorti de plein droit de l'exécution provisoire, rendu par défaut et en dernier ressort :
- Donne acte à la SCI FONCIERE RU 01/2010 qu'elle ne maintient que ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
- Condamne [I] et [Z] [D] à lui payer la somme de 800 euros sur ce fondement ;
- Les condamne aux dépens qu'elle viendrait à exposer pour le recouvrement de cette somme.
Ainsi jugé à Bobigny le 22 mai 2025.
Le greffier Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 24/11789.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11789. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.