Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 19 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/07157
- Formation
- Chambre 2/section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 429 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 13] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 5] [Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 24/07157 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTKL
Minute : 25/01078
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 19 Juin 2025 Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [I], [F] [U] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 16] [Adresse 7] [Localité 10]
Ayant pour avocat Me Jérôme TURLAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C0526
Et
M. [C] [V] Né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 17], [Localité 11] (TUNISIE) [Adresse 4] [Localité 9]
Ayant pour avocat Ayant pour avocat Me Karima TAOUIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 173
demandeurs
DÉBATS
A l’audience non publique du 19 Mai 2025, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Juin 2025.
LE TRIBUNAL
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête conjointe signée le 11 juillet 2024 Vu la convention signée le 11 juillet 2024 Vu la déclaration signée par les parties, et contresignée par leurs avocats le 11 juillet 2024,
Prononce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[I] [F] [U], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 15] ([Localité 19])
et de
[C] [V], né [Date naissance 6] 1973 à [Localité 18] (Tunisie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 14].
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
Annexe la déclaration d'acceptation signée par les parties, contresignée par avocats à la présente décision ;
Homologue la convention de divorce signée le 11 juillet 2024, laquelle sera annexée à la présente décision ;
Rappelle que l'homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu'elles se sont fixées ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Condamne [C] [V] et [I] [F] [U] aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [X] [L] Madame [W] [P]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 19 juin 2025, sous le numéro 24/07157.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07157. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.