Demande en paiement relative à un contrat non qualifié

Contrats diversDemande en paiement relative à un contrat non qualifié

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
19 juin 2025
Numéro de rôle
23/03818
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 472 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°

S.A.S. LAFARGE BETONS

C/

Société [Adresse 7]

CJ/BT

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03818 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3UF

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIUBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 6] DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

S.A.S. LAFARGE BETONS agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Vittorio DE LUCA, avocat au barreau de RENNES

APPELANTE

ET

Société [Adresse 13] agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Maître Jean Roch PARICHET, avocat au Barreau de LILLE

INTIMEE

DEBATS :

A l'audience publique du 20 mars 2025, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 19 juin 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Blanche THARAUD, greffière.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*

* *

DECISION :

La société SCCV Cour de France-Juvisy [Localité 14] Orge IDF (ci-après la SCCV) a confié à la SARL LCF, le gros 'uvre d'un chantier de construction d'un ensemble de 39 logements collectifs situé [Adresse 2] à [Localité 11] (91).

La SARL LCF a fait appel à la SAS Lafarge Bétons pour la livraison du béton prêt à l'emploi.

Le 25 juin 2019, une convention de délégation de paiement a été conclue entre la SARL LCF, la SCCV et la SAS Lafarge Bétons aux termes de laquelle la SCCV maître d'ouvrage s'est engagée à régler directement à la société Lafarge Bétons ses prestations dont le montant total s'élevait, en suite de la conclusion d'un avenant à la somme totale de 403 200 euros TTC.

La société Lafarge Bétons a adressé à la SCCV le 27 janvier 2022 une sommation de payer la somme de 64 961,04 euros TTC en principal, motivée par le non-paiement de factures du mois de janvier 2021.

Aucun règlement n'étant intervenu, la société Lafarge Bétons a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal judiciaire d'Amiens le 29 mars 2022 portant sur un montant de 89 128,73 euros, correspondant à la créance en principal majorée des intérêts, des indemnités de recouvrement, des frais de procédure, de la clause pénale et des frais irrépétibles.

Par jugement contradictoire du 28 juin 2023, le tribunal judiciaire d'Amiens a :

- Débouté la SAS Lafarge Bétons de l'ensemble de ses demandes, en ce compris celle formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la SAS Lafarge Bétons aux dépens de l'instance ;

- Condamné la SAS Lafarge Bétons à payer une somme de 1 000 euros à la SCCV [Adresse 10] [Localité 14] Orge IDF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 10 août 2023, la SAS Lafarge Bétons a interjeté appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, la SAS Lafarge Bétons demande à la cour de :

- Recevoir l'appel de la société Lafarge Bétons et déclarer recevable de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Y faire droit ;

En conséquence :

- Infirmer le jugement du 28 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens dont appel en ce qu'il a :

« - Débouté la SAS Lafarge Béton de l'ensemble de ses demandes, en ce compris celle formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la SAS Lafarge Bétons aux dépens de l'instance ;

- Condamné la SAS Lafarge Bétons à payer une somme de 1 000 euros à la SCCV [Adresse 9] [Localité 11] ' IDF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile »

Et statuant à nouveau de ces chefs :

- Condamner la société [Adresse 9] [Localité 11] ' IDF à régler à la société Lafarge Bétons la somme de 11 991,30 euros TTC au titre de la facture du 31 octobre 2020 n°201010616;

- Condamner la société SCCV [Adresse 9] [Localité 11] ' IDF à régler à la société Lafarge Bétons la somme de 1 798,60 euros à titre de clause pénale;

- Condamner la société [Adresse 9] [Localité 11] ' IDF à régler à la société Lafarge Bétons la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement ;

- Condamner [Adresse 9] [Localité 11] ' IDF à régler à la société Lafarge Bétons les dépens de première instance ;

En tout état de cause :

- Débouter la société SCCV [Adresse 9] [Localité 11] ' IDF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;

- Condamner la société [Adresse 9] [Localité 11] ' IDF à régler à la société Lafarge Bétons la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamner la société [Adresse 9] [Localité 11] ' IDF à régler à la société Lafarge Bétons les dépens en cause d'appel.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2024, la SCCV [Adresse 7] demande à la cour de :

- Voir confirmer le jugement en ce qu'il a :

-débouté la SAS Lafarge Bétons de l'ensemble de ses demandes, en ce compris celles formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la SAS Lafarge Bétons aux dépens de l'instance ;

-condamné la SAS Lafarge Bétons à payer une somme de 1 000 euros à la SCCV [Adresse 7] [Localité 11] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

- Voir infirmer le jugement en qu'il a débouté la SCCV Cour de France - [Localité 11] - IDF de sa demande de condamnation de la SAS Lafarge Bétons à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

En conséquence,

- Voir infirmer l'ordonnance d'injonction de payer du 10 mai 2022 ;

- Voir débouter la société Lafarge Bétons de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Reconventionnellement,

- Voir condamner la société Lafarge Bétons à payer à la SCCV [Adresse 8] [Localité 11] - IDF la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ;

- Voir condamner la société Lafarge Bétons à payer à la SCCV [Adresse 8] [Localité 11] - IDF la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2025 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 20 mars 2025.

Par des conclusions signifiées par voie dématérialisée le 11 mars 2025, la société Lafarge Bétons demande à la cour de prendre acte du désistement de son appel, de déclarer parfait ledit désistement et de dire que chacune des parties prendra à sa charge les frais irrépétibles et dépens engagés.

Par des conclusions signifiées par voie dématérialisée le 5 mars 2025, la SCCV [Adresse 10] [Localité 14] Orge IDF demande à la cour d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, de constater le désistement d'instance et d'action réciproque des parties et de laisser à la charge de chacune des parties les éventuels frais irrépétibles qu'elles ont engagés.

Elle expose que les parties ont transigé.

Par ordonnance du 13 mars 2025, le conseiller de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture du 12 février 2025 et renvoyé l'affaire à l'audience du 20 mars 2025 pour clôture et désistement.

La clôture est intervenue le 20 mars 2025 et l'affaire a été plaidée le même jour.

SUR CE

Aux termes des articles 400 et 401 du code procédure civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement d'appel de la société Lafarge Bétons est formé sans réserve.

La SCCV [Adresse 8] [Localité 12] s'est également désistée de ses demandes.

Dès lors, il convient de constater le désistement de l'appel et de le déclarer parfait.

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles conformément à leur accord sur ce point.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Constate le désistement d'appel de la société Lafarge Bétons ;

Le dit parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 juin 2025, sous le numéro 23/03818.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03818. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.