Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
19 juin 2025
Numéro de rôle
25/00071
Formation
CHAMBRE DES REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 553 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉFÉRÉ N° RG 25/00071 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OI25

-----------------------

S.A.R.L. TRANSPORTS COGNACAIS

c/

[V] [M], SYNDICAT FORCE OUVRIERE DE LA CHARENTE

-----------------------

DU 19 JUIN 2025

-----------------------

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 19 JUIN 2025

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,

dans l'affaire opposant :

S.A.R.L. TRANSPORTS COGNACAIS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

représentée par Me Frédérique BERTRAND membre de la SELARL FREDERIQUE BERTRAND, avocat au barreau de CHARENTE

Demanderesse en référé suivant assignation en date du 29 avril 2025,

à :

Monsieur [V] [M]

né le 25 Décembre 1976 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

SYNDICAT FORCE OUVRIERE DE LA CHARENTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]

représentés par Me Arianna MONTICELLI de la SELARL MONTICELLI - SOULET, avocat au barreau de CHARENTE, substituée par Me Hélène LE BOURNAULT, avocat au barreau de CHARENTE

Défendeurs,

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 05 juin 2025 :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon un jugement de départage en date du 28 mars 2025, le conseil des prud'hommes a :

- condamné la S.A.R.L Transports Cognacais à verser à M. [V] [M] 329,08 euros à titre de rappel d'heures d'équivalence pour la période du 31 mars au 8 mai 2023 outre 32,91 euros bruts au titre des congés payés afférents

- condamné la S.A.R.L Transports Cognacais à verser à M. [V] [M] 5.340,80 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois outre 534,08 euros brut au titre des congés payés afférents

- condamné la S.A.R.L Transports Cognacais à verser à M. [V] [M] 17.357,60 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

- condamné la S.A.R.L Transports Cognacais à verser à M. [V] [M] 48.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul représentant 18 mois de salaire

- condamné la S.A.R.L Transports Cognacais à verser à M. [V] [M] 88.112 euros au titre de l'indemnité spéciale pour atteinte au statut protecteur

- condamné la S.A.R.L Transports Cognacais à verser au syndicat force ouvrière 3.000 euros à titre de dommages et intérêts

- rappelé que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023 et que les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du présent jugement

- condamné la S.A.R.L Transports Cognacais à rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage versées à M. [V] [M] du jour de son licenciement jusqu'à la date du présent jugement dans la limite de 6 mois d'indemnités chômage

- condamné la S.A.R.L Transports Cognacais à verser à M. [V] [M] les documents de fin de contrat rectifiés, conformes à la présente décision, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, 10 jours après la notification de la présente décision

- condamné la S.A.R.L Transports Cognacais à verser à M. [V] [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de 700 du code de procédure civile

- condamné la S.A.R.L Transports Cognacais à verser au syndicat force ouvrière la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023 date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de jugement du conseil des prud'hommes et les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement

- prononcé l'exécution provisoire du présent jugement pour ses dispositions qui n'en bénéficieraient pas de plein droit

- rappelé qu'en vertu de l'article R1454-28 du code du travail sont de droit exécutoires à titre provisoire':

1) le jugement qui n'est pas susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle

2) le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer

3) le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement

- fixé à 2.670,40 euros bruts par mois la moyenne des 3 derniers mois de salaire de M. [V] [M]

- condamné la S.A.R.L Transports Cognacais aux entiers dépens de l'instance.

La S.A.R.L Transports Cognacais a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 10 avril 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, la S.A.R.L Transports Cognacais a fait assigner M. [V] [M] et le Syndicat Force Ouvrière de la Charente en référé aux fins de voir aménager l'exécution en ordonnant la consignation auprès de la caisse des dépôts et la consignation d'une partie ou de la totalité des condamnations par la S.A.R.L Transports Cognacais à M. [V] [M] et le Syndicat Force Ouvrière de la Charente.

Elle soutient que le juge de première instance ne motive pas sa décision relative à l'exécution provisoire et n'explique pas en quoi l'exécution provisoire du jugement était nécessaire pour les chefs de condamnation ne relevant pas de l'exécution provisoire de droit. Elle précise que toutes les condamnations sont exécutoires de plein droit à l'exception des dommages et intérêts pour licenciement nul, l'indemnité spéciale pour atteinte au statut protecteur, les dommages et intérêts pour le syndicat et les frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir un risque de non restitution des sommes de la part de M. [M] au regard de son revenu actuel et du montant des condamnations.

Par conclusions déposées le 4 juin 2025, et soutenues à l'audience, M. [V] [M] et le syndicat Force Ouvrière, demandent à la juridiction du premier président de débouter la S.A.R.L Transports Cognacais de ses demandes et de la condamner aux dépens et à leur payer chacun la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que M. [V] [M] dispose d'un patrimoine immobilier d'une valeur suffisante pour permettre une restitution en cas de réformation de la décision tout comme la S.A.R.L Transports Cognacais.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 521, alinéa 1er, du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

Il doit être rappelé que cette possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

En l'espèce, le montant des condamnations prononcées n'étant pas proportionné au montant des revenus de M. [V] [M] établi par les pièces qu'il produit lui-même aux débats et la valeur vénale de son patrimoine immobilier n'étant pas établie il convient de considérer que le risque de non restitution est caractérisé, de sorte que les circonstances de la cause justifient de faire droit à la demande tendant à être autorisée à consigner, ceci étant de nature à préserver les droits de parties. Les créances de nature salariale, et donc de nature alimentaire, soit le rappel de salaire, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents ainsi que l'indemnité légale de licenciement seront exclues de la consignation en application des dispositions sus-énoncées.

Compte tenu des succombances réciproques, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles, M. [V] [M] et le syndicat Force Ouvrière seront déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Autorise la S.A.R.L Transports Cognacais à consigner les sommes, en principal et intérêts au paiement desquelles elle a été condamnée sur le compte CARPA de monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 2], à l'exclusion des condamnations suivantes':

- 329,08 euros à titre de rappel d'heures d'équivalence pour la période du 31 mars au 8 mai 2023 outre 32,91 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 5.340,80 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois outre 534,08 euros brut au titre de congés payés affrérents,

- 17.357,60 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023 sur ces sommes,

Déboute M. [V] [M] et le syndicat Force Ouvrière de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propre dépens afférents à la présente instance.

La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 juin 2025, sous le numéro 25/00071.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00071. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.