Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
18 juin 2025
Numéro de rôle
25/00064
Formation
Service des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 348 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00064

N°Portalis DBVM-V-B7J-MWCG

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE DU 18 JUIN 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE suivant assignation du 05 Mai 2025

S.A.S. COULIDOOR

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Claire VOIVENEL de la SELARL DLV, avocat au barreau de CAEN substituée par Me Sophie BARDOU, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

DEFENDERESSE

Madame [Y] [W]

née le 27 Mai 1973 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me André MAUBLEU, avocat au barreau de GRENOBLE

DEBATS : A l'audience publique du 21 Mai 2025 tenue par Olivier CALLEC, Conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 9 décembre 2024, assisté de Sylvie VINCENT, greffier

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 18 juin 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

signée par Olivier CALLEC, Conseiller délégué par le premier président, et par Sylvie VINCENT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le 09/09/1997, Mme [W] a été embauchée en qualité de secrétaire technico-commerciale par la société UFRA, fabricant de portes et de façades sur mesure pour aménagements intérieurs.

En septembre 2015, la société UFRA a été reprise par la société Coulidoor, et est devenue la société France Rangement.

Le 01/05/2017, Mme [W] a été promue au poste de responsable administration des ventes.

Le 01/01/2019, elle a vu son contrat de travail transféré à la société Coulidoor, dans le cadre d'une transmission universelle de patrimoine de la société France Rangement à cette dernière.

Le 18/11/2022, elle a été mise à pied à titre conservatoire, puis, suite à un entretien préalable du 08/12/2022, licenciée pour faute grave le 16/12/2022.

Saisi par la salariée le 17/04/2023, le conseil de prud'hommes de Vienne a, principalement, par jugement du 18/03/2025, dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave, qu'il est sans cause réelle et sérieuse, et il a condamné la société Coulidoor au paiement des sommes suivantes :

- 2.580,68 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 258,06 euros de congés payés afférents ;

- 6.422,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 642,29 euros de congés payés afférents ;

- 24.353,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 57.800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 2.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;

- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de l'entier jugement étant ordonnée, pour toutes les sommes ne bénéficiant pas de l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration du 28/03/2025, la société Coulidoor a relevé appel de cette décision.

Par acte du 05/05/2025, elle a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble Mme [W] aux fins de se voir autorisée à consigner entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 61.800 euros dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, cette consignation valant paiement libératoire dans l'attente de la décision de justice définitive.

Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, elle fait valoir en substance que :

- le conseil des prud'hommes s'est contenté de reprendre mot pour mot les conclusions de la salariée, sans évoquer à aucun moment les arguments de l'employeur ;

- le licenciement est motivé par des faits de harcèlement imputables à Mme [W], relevés dans des procès-verbaux d'une enquête contradictoire menée par une commission validée par le Chsct ;

- l'exécution provisoire de droit porte sur la somme de 28.903,14 euros, qui a été réglée ;

- le solde représente un montant important, qui ne pourra pas aisément être remboursé par Mme [W] en cas d'infirmation de la décision déférée ;

- enfin, la société Coulidoor connaît actuellement des difficultés, l'exercice 2014 s'étant clos par une perte de 1,14 millions d'euros, et au 31/03/2025, les pertes s'élèvent à près de 300.000 euros ;

- un non-recouvrement des fonds serait très préjudiciable.

Dans ses conclusions en réponse soutenues oralement à l'audience, Mme [W], pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réplique que :

- après avoir connu une longue période de chômage, elle a retrouvé un emploi avec un salaire mensuel brut de 5.329 euros ;

- elle est propriétaire avec son conjoint de sa maison, et n'a plus à sa charge qu'un crédit mensuel de 800 euros ;

- elle n'a pas d'autre dette ;

- elle pourra ainsi restituer les fonds versés en cas d'infirmation du jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation'.

Il en résulte que la demande de consignation n'est pas conditionnée par l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision, et les développements des parties à ce sujet sont sans incidence sur la présente procédure.

Pour que soit ordonnée la consignation sollicitée, il faut que la requérante justifie d'un motif légitime, à savoir que la salariée ne soit pas en mesure de restituer les fonds versés en cas d'infirmation.

En l'espèce :

- Mme [W] a été embauchée le 21/08/2023 en qualité de commerciale sédentaire par la société Skydome et bénéficie ainsi d'une situation stable ;

- son salaire de base est de 2.455 euros bruts, auquel s'ajoute une prime d'objectifs (6.488 euros bruts en 2024) ;

- son salaire net imposable s'est élevé à 31.243 euros en 2024, soit 2.602 euros net par mois ;

- elle a souscrit auprès de la Caisse d'Epargne un prêt immobilier de 122.400 euros en 2004, à échéance du 10/08/2030 ainsi qu'un second de 15.000 euros et règle des mensualités d'un montant de 808 euros.

Le montant total des condamnations prononcées s'élève à 96.057 euros, soit plus de trois années de salaire.

Par ailleurs, si Mme [W] est propriétaire d'un bien immobilier, il ne s'agit pas d'un bien disponible et liquide.

Dès lors, en cas d'infirmation de la décision entreprise, il existe un risque de non remboursement des sommes versées, étant relevé qu'en tout état de cause Mme [W] a d'ores et déjà perçu la somme de 28.903 euros.

Il sera en conséquence fait droit à la demande.

La société Coulidoor voyant sa demande acceptée, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, concernant les dépens, si l'article 696 du code de procédure civile dispose qu'il est de principe qu'ils soient mis à la charge de la partie perdante, cette disposition peut souffrir une exception. En l'espèce, la détermination du succombant ne pourra être effectuée que par la cour statuant au fond. En effet, dans le cadre de l'instance en référé, la consignation ordonnée ne l'est qu'à titre conservatoire, et la requérante n'a pas remis en cause le bien-fondé de l'exécution provisoire attachée au jugement mais a seulement sollicité son aménagement, de telle sorte que le défendeur ne peut être considéré comme partie succombante.

En conséquence, les dépens de la procédure de référé resteront à la charge de la société requérante.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi, mise à disposition au greffe :

Autorisons la société Coulidoor a consigner dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision la somme de 61.800 euros entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations ;

Disons que cette consignation vaudra paiement libératoire à l'égard de Mme [W] dans l'attente de l'arrêt à intervenir ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens à la charge de la société Coulidoor et l'y condamnons en tant que de besoin.

Le Greffier, Le conseiller délégué,

S.VINCENT O.CALLEC

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 18 juin 2025, sous le numéro 25/00064.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.