Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Décision du
- 19 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/00656
- Formation
- Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 042 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET N°191.
N° RG 24/00656 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BITJY
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. [D] ASSOCIES, ès qualités de mandataire liquidateur de la Société ALLO DEPANNAGE, C/
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD
GS/LM
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRET DU 19 JUIN 2025
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Le DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. [D] ASSOCIES, SELARL au capital de 10.000 €, dont le siège est situé [Adresse 3], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LIMOGES sous le numéro 880 827 969, ès qualités de mandataire liquidateur de la Société ALLO DEPANNAGE, SAS au capital de 4.500 €, dont le siège était située [Adresse 4], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LIMOGES sous le numéro 493 021 356, nommé par décision du Tribunal de Commerce de LIMOGES du 6 octobre 2021, représentée par Maître [N] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 07 JUIN 2024 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 5]
ET :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES
S.A. MMA IARD, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Avril 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 avril 2025.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
---==oO§Oo==---
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
M. [H] [Y] a confié l'installation d'une pompe à chaleur à la société Gold constructions (la société Gold). Le raccordement de cette installation avec l'unité extérieure a été confiée par M. [Y] à l'EURL Guillaume [K] (l'entreprise [K]), laquelle a sous-traité la mise en service de la pompe à chaleur à la société Allo dépannage ADI (la société ADI).
Se plaignant de dysfonctionnements, M. [Y] a saisi le juge des référés qui a ordonné, le 18 décembre 2019, une expertise judiciaire.
L'expert a déposé son rapport le 21 juillet 2021.
Le 6 octobre 2021, la société ADI a été mise en liquidation judiciaire, la SELARL [D] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 7 avril 2023, M. [Y] a assigné l'entreprise [K] et son assureur, la société MMA, devant le tribunal judiciaire de Limoges en réparation de son préjudice.
Le 18 octobre 2023, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD ont assigné la SELARL [D], liquidateur judiciaire de la société ADI, devant le tribunal judiciaire de Limoges.
Le liquidateur a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer irrecevable l'action des sociétés MMA en l'absence de déclaration de créance de leur part au passif de la liquidation judiciaire de la société ADI.
Par ordonnance du 7 juin 2024, le juge de la mise en état a débouté le liquidateur de son action.
Le liquidateur a relevé appel de cette ordonnance.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Le liquidateur conclut à l'irrecevabilité de l'action engagée à l'encontre de la société ADI par les sociétés MMA qui n'ont pas déclaré leur créance au passif de la liquidation judiciaire de cette entreprise, en méconnaissance des exigences de l'article L.622-24 du code de commerce.
Les sociétés MMA concluent à la confirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Pour conclure à l'irrecevabilité de l'action engagée à son encontre par les sociétés MMA, le liquidateur de la société ADI soutient que cette action en garantie repose sur une créance consécutive à une prétendue faute commise par cette entreprise à l'occasion de la mise en service de la pompe à chaleur et que cette créance n'a pas été déclarée au passif de la liquidation judiciaire, en méconnaissance des exigences de l'article L.622-24 du code de commerce.
Cependant, il résulte de l'assignation du 18 octobre 2023 que les sociétés MMA se limitent à demander au tribunal judiciaire de 'dire et juger que la société Allo dépannage ADI est responsable des désordres constatés par l'expert et qu'à titre subsidiaire une part de responsabilité peut lui être imputée', ceci afin de voir diminuer la responsabilité de leur assuré, l'entreprise [K], sans jamais demander à ce que la société ADI soit condamnée à les relever indemnes de condamnations mises à leur charge.
Le tribunal judiciaire a exactement rappelé que seules les obligations qui se résolvent en sommes d'argent sont soumises à l'obligation de déclaration à la procédure collective prévue à l'article L.622-24 du code de commerce.
Or, l'action des sociétés MMA ne porte que sur la détermination de la responsabilité de la société ADI, sans demande financière à l'encontre de cette entreprise. Aucune déclaration de créance ne peut dès lors être exigée. Il s'ensuit que c'est à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte, que le premier juge de la mise en état a déclaré recevable l'action des sociétés MMA.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour d' appel statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l'ordonnance rendue le 7 juin 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Limoges;
Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Allo dépannage ADI.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Limoges dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 juin 2025, sous le numéro 24/00656.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00656. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.