A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
19 juin 2025
Numéro de rôle
21/02069
Formation
3e chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 549 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 19 Juin 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02069 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O55B

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 23 FEVRIER 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 12]

N° RG19/5347

APPELANTE :

Société [13]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me BEYNET avocat pour Me Jérémy CREPIN, avocat au barreau de NIMES

INTIMEE :

[11]

[Adresse 6]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Mme [S] munie d'un pouvoir général

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 AVRIL 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la Cour composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill're faisant fonction de Présidente

Madame Magali VENET, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [R] [T] a été embauché par la Société [13] (ci-après dénommée « société [15] ») en qualité d'agent de sécurité le 26 mai 2017.

Le 30 mai 2017, le salarié a été victime d'un accident de travail. D'après la déclaration d'accident du travail établie par l'assistante RH et paie de la société, les circonstances de l'accident sont les suivantes : « Le salarié effectuait une ronde en scooter. La salarié a déclaré avoir perdu connaissance et être tombé. Aucun témoin ne peut attester de la véracité des circonstances de cette chute et affirmer qu'il s'agit donc d'un accident du travail ».

D'après cette même déclaration, « aucune lésion déclarée par le salarié lors de son compte rendu d'incident transmis ce jour ».

L'accident a été pris en charge par la [7] ([9]) du [Localité 16] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le jour-même de l'accident, Monsieur [R] [T] a été placé en arrêt de travail par le Centre hospitalier d'[Localité 5] au titre d'une « entorse acromio-claviculaire droite et cervicale ». Par plusieurs certificats médicaux successifs, son arrêt a été prolongé jusqu'au 31 octobre 2017.

A compter du 21 juin 2017, Monsieur [R] [T] a présenté une nouvelle lésion, à savoir un traumatisme du genou droit. Cette lésion a également été prise en charge par la [10] [Localité 16] au titre de la législation sur les risques professionnels, ce qui a été notifié à la société le 8 septembre 2017.

L'état de santé de Monsieur [R] [T] a été considéré comme guéri au 1er novembre 2017.

Par courrier en date du 9 avril 2019, la société [15] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse en contestation du caractère professionnel des prolongations d'accident du travail de Monsieur [R] [T].

Par décision en date du 9 octobre 2019, la Commission a rejeté cette demande.

Par requête en date du 11 juillet 2019, la société [15] a alors saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Montpellier en contestation de cette décision de rejet.

Par jugement du 23 février 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier a :

Reçu le recours de la société [13] mais le dit mal fondé ;

Déclaré opposable à la société [13] la décision de prise en charge des arrêts de travail de Monsieur [R] [P] du 30 mai 2017 au 31 octobre 2017 au titre de la législation professionnelle ;

Débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;

Condamné la société [13] aux dépens.

La société [15] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Suivant conclusions déposées au greffe et soutenues oralement, la société [13] demande à la cour à titre principal de :

Infirmer le jugement du 23 février 2021

En conséquence :

Constater l'absence de présomption d'imputabilité des arrêts de travail de Monsieur [R] [T] depuis le 30 mai 2017 ;

Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire aux frais de la caisse permettant de déterminer la durée des arrêts de travail de Monsieur [R] [T] en lien de causalité directe avec le prétendu accident de travail initial ;

Se faire remettre tous documents médicaux ou pièces utiles concernant l'accident de travail dont a été victime Monsieur [R] [T] le 30/05/2017 et décrire les lésions présentées par l'intéressé ;

Préciser la nature de l'affection dont la victime a souffert à la suite de l'accident et indiquer si la totalité des soins et arrêts de travail pris en charge par la [10] [Localité 16] sont imputables à l'accident ;

Dans la négative, préciser ceux qui sont en relation directe avec cet accident et ceux qui au contraire sont totalement étrangers à l'accident de travail initial ;

Dresser de ces opérations un rapport précis contenant ses conclusions.

En tout état de cause :

Condamner la caisse à verser à la société 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la caisse aux entiers dépens ;

Ordonner l'exécution provisoire.

Suivant conclusions en date du 28 mars 2025 et soutenues oralement, la [10] [Localité 16] demande à la cour à titre principal de :

Confirmer la décision du pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier du 23/02/2021 ;

Déclarer opposable à la Société [13] l'ensemble des arrêts de travail imputables à l'accident du travail du 30/05/2017 dont a été victime Monsieur [P] ;

Condamner la Société [13] aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 3 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la continuité des lésions

La société [15] soutient, à l'appui de la déclaration d'accident de travail de Monsieur [R] [T], que ce dernier ne pouvait objectivement être placé en arrêt pour 155 jours et qu'en l'espèce, le caractère totalement disproportionné de ces arrêts de travail laissait apparaître un doute sérieux sur l'existence d'un lien entre l'accident et ces arrêts.

La [10] [Localité 16] s'appuie sur la présomption d'imputabilité au travail qui découle de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et considère qu'en l'absence de preuve apportée par l'employeur permettant de renverser cette présomption, la société devait être déboutée de ses demandes.

En effet, l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale institue une présomption d'imputabilité de l'accident du travail dès lors que celui-ci est survenu « par le fait ou à l'occasion du travail ».

La Cour de cassation a entériné le principe selon lequel « la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime » (Civ 2ème, 17 mars 2011, n°10-14.981).

Pour renverser cette présomption, l'employeur doit rapporter la preuve d'une cause totalement et exclusivement étrangère au travail, notamment lorsque la lésion « a exclusivement pour origine un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, sans aucune relation avec le travail ».

En l'espèce, la société [15] estime qu'au vu de la déclaration de travail initiale qui mentionnait « « aucune lésion déclarée par le salarié lors de son compte rendu d'incident transmis ce jour », et au regard de l'arrêt de travail initial du salarié indiquant une « « entorse acromio-claviculaire droite et cervicale », le placement en arrêt pendant 155 jours présente un caractère disproportionné. La société s'appuie notamment sur le rapport du Docteur [D] qu'elle a elle-même missionné pour se prononcer ' étant précisé que le docteur n'a pas eu accès au dossier médical du salarié et ne l'a pas rencontré en personne ', rapport qui préconise un arrêt de travail de 7 jours pour une « contusion simple ».

La [10] [Localité 16] fournit la déclaration d'accident de travail ainsi que l'ensemble des arrêts de travail de Monsieur [R] [T], arrêté entre le 30 mai 2017 et le 1er novembre 2017, date de son arrêt de travail initial et de sa guérison estimée.

Dès lors, la société [15] ne rapporte aucun élément de preuve suffisant pour démontrer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, notamment par la démonstration d'un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte et sans aucune relation avec le travail, antérieur à l'accident du 30 mai 2017. Ainsi, la société n'est pas en mesure de renverser la présomption d'imputabilité qui s'étend à l'ensemble des arrêts de travail de Monsieur [R] [T], peu important que la longueur de ces arrêts lui paraisse disproportionnée ou excessive.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.

Sur la nécessité d'une expertise médicale

En outre, la société [15] ne démontre pas plus la nécessité du recours à une expertise médicale, dès lors qu'aucun élément suffisant de preuve n'est apporté, permettant de faire naître un doute légitime sur la continuité des lésions.

Il convient donc de débouter la société [14] de sa demande d'expertise.

Sur les autres demandes

Il sera accordé à la [8] [Localité 16] une indemnité de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier le 23 février 2021.

DEBOUTE la société [13] de toutes ses demandes.

Y ajoutant,

CONDAMNE la société [13] à verser à la [8] [Localité 16] la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE la société [13] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 juin 2025, sous le numéro 21/02069.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02069. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.