Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
19 juin 2025
Numéro de rôle
21/02596
Formation
3e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 147 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 19 JUIN 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02596 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O65J

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 08 AVRIL 2021

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 12]

N° RG 19/05679

APPELANTE :

Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Karine BEAUSSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur [E] [S]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représenté par Me Sandrine BOURDAROT COUSY de la SARL SBC AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. GROUPE ARNOLDI 34, RCS de [Localité 12] sous le n° 507 999 258

(société en liquidation judiciaire)

[Adresse 5]

[Localité 4]

Assignée le 23 juillet 2021 en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL MJ ALPES

[Adresse 10]

[Localité 3]

Ordonnance de clôture du 18 avril 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA

ARRET :

- réputé-contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [S] est propriétaire d'une maison d'habitation situé [Adresse 2] qui était occupée par Madame [O], sa mère, placée sous tutelle par jugement du juge des tutelles de [Localité 12] du 29 mai 2013, Madame [M] étant désignée en qualité de tutrice.

En raison de problèmes d'isolation en toiture et de problèmes d'étanchéité d'un toit terrasse, Madame [M], ès qualités, a confié à la SARL Groupe Arnoldi 34 la réalisation des travaux nécessaires pour assurer l'isolation de la toiture et l'étanchéité du toit terrasse, suivant devis 1734007A en date du 9 février 2017, pour une somme de 4 975,26 euros HT.

La SARL Groupe Arnoldi 34 a procédé aux travaux d'isolation et d'étanchéité, et a établi une facture le 24 février 2017.

Le 12 mai 2017, Madame [M] ès qualités a refusé de signer le procès-verbal de réception en raison de la persistance de dégâts des eaux.

Le 25 juillet 2017, après une intervention de la SARL Groupe Arnoldi 34, Madame [M] a procédé au règlement desdits travaux, soit la somme de 4 975,25 euros.

Se plaignant de nouveaux dégâts des eaux, Monsieur [E] [S] a fait assigner la compagnie l'Auxiliaire, assureur de la société Groupe Arnoldi 34, et la société Groupe Arnoldi 34 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 25 juillet 2019, il a été fait droit à cette demande, Monsieur [G] ayant été désigné en qualité d'expert judiciaire. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 25 septembre 2019.

Sur assignation délivrée les 10 et 23 octobre 2019 à la requête de monsieur [E] [S], par jugement réputé contradictoire du 8 avril 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment :

fixé au 24 juillet 2017 la date de réception sans réserve des travaux de la SARL Groupe Arnoldi 34 sur la toiture terrasse de la maison de Monsieur [E] [S],

condamné la SARL Groupe Arnoldi 34 et la compagnie l'Auxiliaire à payer in solidum à Monsieur [E] [S], avec intérêts au taux légal à compter de la décision la somme de 40 000 euros et la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SARL Groupe Arnoldi 34 et la compagnie l'Auxiliaire in solidum aux entiers dépens.

Par déclaration d'appel enregistrée par le greffe le 21 avril 2021, la compagnie d'assurance l'Auxiliaire a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Par ses conclusions enregistrées au greffe le 17 janvier 2022, elle sollicite la réformation et l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de débouter Monsieur [E] [S] de ses demandes. A titre subsidiaire, elle sollicite de voir limiter toute condamnation à la somme de 8 856,32 euros TTC, et de voir condamner la société Arnoldi 34 au paiement de sa franchise à indexer dans les conditions du contrat souscrit. En tout état de cause elle demande la condamnation de tout succombant à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Par ses conclusions enregistrées au greffe le 17 mars 2022, Monsieur [E] [S] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf à condamner la compagnie d'assurance l'Auxiliaire à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi, et subsidiairement la somme de 15 616,92 euros TTC. Il demande à voir condamner la compagnie d'assurance l'Auxiliaire aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du tribunal de commerce du 3 mai 2021, la SARL Groupe Arnoldi 34 a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL MJ ALPES, en la personne de Me [T] [Z] ès qualités a été désignée mandataire liquidateur

Malgré signification en date du 23 juillet 2021, la SARL Groupe Arnoldi 34, prise en la personne de son mandataire liquidateur n'a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 18 avril 2025.

Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur la réception des travaux

Le tribunal a estimé que les travaux avaient été réceptionnés le 25 juillet 2017, date à laquelle Madame [F] a, sans réserve ni restriction, payé l'intégralité de la facture et ce après réintervention de l'entrepreneur.

La compagnie d'assurance l'Auxiliaire conteste cette analyse. Elle fait valoir que lorsque les parties ont contractuellement opté pour une réception expresse, la réception tacite ne peut être caractérisée, ce qui est le cas en l'espèce, les parties ayant délibérément et contractuellement choisi de se placer dans un schéma impliquant la signature d'un procès-verbal de réception. Elle ajoute que la prise de possession de l'ouvrage n'a en l'espèce aucune valeur probante dès lors que les travaux sont des travaux de reprise, que l'occupation de la maison n'a jamais été interrompue et que la réception a été expressément refusée.

Si une réception expresse des travaux avait été envisagée, elle a été expressément refusée par Madame [M] ès qualités au vu des désordres (pièce 2 de Monsieur [S]). Par la suite, la situation a évolué puisque lesdits désordres ont fait l'objet de travaux de reprise, de sorte que la réception était de nouveau susceptible d'intervenir, soit de manière expresse, ce qui n'a pas été le cas, soit de manière tacite, par la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage.

Or, les travaux ont été intégralement réglés le 25 juillet 2017 par Madame [M] ès qualités, et ce alors que Madame [F] résidait dans les lieux.

Ce paiement, intervenu après les travaux de reprise et alors que les désordres n'étaient pas apparents et que la prise de possession des lieux était effective, caractérise la volonté du maître de l'ouvrage de réceptionner les travaux sans réserve.

Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé au 24 juillet 2017 la date de réception sans réserve des travaux de la SARL Groupe Arnoldi 34 sur la toiture terrasse.

Sur la nature des désordres

Le tribunal a estimé que les désordres étaient de nature décennale et ce point n'est pas contesté devant la cour.

Sur la garantie de la compagnie d'assurances l'Auxiliaire

Le tribunal a considéré que l'ouvrage exécuté était garanti par la police souscrite auprès de l'Auxiliaire, le contrat prévoyant une garantie pour tous les dommages matériels et immatériels dont son assurée se rend responsable dans le cadre de l'activité de « réalisation d'étanchéité de toiture terrasse et plancher intérieur, par mise en 'uvre de matériaux bitumeux ou de synthèse sur supports horizontaux ou inclinés y compris la pose du support d'étanchéité ».

La compagnie d'assurance l'Auxiliaire soutient pour sa part que l'étanchéité de toiture, terrasse et plancher intérieur est limitée à la mise en place de solins, comme le précisent les conditions particulières du contrat (pièce 2 de l'Auxiliaire), l'activité intégrale d'étanchéité n'ayant pas été souscrite alors que les travaux ont porté sur la réfection complète à l'aide de matériaux bitumineux de l'intégralité du toit terrasse qui affiche une surface d'environ 25 m².

Les conditions particulières versées aux débats par la compagnie l'Auxiliaire soit ne sont pas signées (pièce 2 de l'Auxiliaire) soit concernent une société Agence Arnoldi sise à [Localité 11] et immatriculée au RCS sous le numéro 488 305 640 alors que la société Agence Arnoldi 34 est enregistrée au RCS sous le numéro 507 999 258 (pièces 27, 36 et 38 de Monsieur [S]). Elles manquent dès lors de caractère probant.

Aux termes de l'attestation d'assurance émise par la compagnie l'Auxiliaire le 18 décembre 2018 (pièce 11 de Monsieur [S]) la couverture (comprenant l'étanchéité sous toiture et l'étanchéité horizontale dans la limite de 150 m² par chantier) et l'étanchéité de toiture, terrasse et plancher intérieur figurent parmi les activités professionnelles garanties. Si, dans la rubrique « Etanchéité de toiture, terrasse et plancher intérieur » il est indiqué « activité limitée à la mise en place de solins », cette mention figure juste après celle concernant l'étanchéité et imperméabilisation de cuvelage, réservoirs et piscines, de sorte qu'elle s'y rapporte, et ce d'autant plus nécessairement que dans le cas contraire, cette mention contredirait celle selon laquelle l'activité de couverture est garantie, en ce compris l'étanchéité horizontale dans la limite de 150 m² par chantier.

Dans ces conditions, il apparaît, comme analysé par le tribunal, que les travaux réalisés sont garantis par la compagnie l'Auxiliaire et le jugement sera confirmé sur ce point.

S'agissant de la franchise, les éléments du dossier ne permettent d'en apprécier ni le principe ni le montant et la compagnie l'Auxiliaire sera dans ces conditions déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société Agence Arnoldi 34 au paiement de ladite franchise.

Sur le préjudice

Le tribunal, constatant que Monsieur [S] n'est plus propriétaire de la maison dans laquelle les travaux ont été effectués et qu'il ne peut dès lors solliciter l'exécution des travaux préconisés par l'expert ni leur paiement, a estimé que Monsieur [S] avait subi lors de la vente de la maison un préjudice constitué par la perte de chance de vendre le bien à un prix plus élevé. Il a estimé le montant de ce préjudice à la somme de 40 000 euros.

Si les éléments du dossier laissent apparaître que l'usage de l'aile sud de la maison était affecté d'entrées d'eau importantes et que la vente est intervenue à un prix inférieur de 20 % environ au prix moyen du marché (371 500 euros), il apparaît également que, comme le fait valoir la compagnie l'Auxiliaire, le bien, inhabité depuis quelques mois au moment de la vente, n'avait pas été rénové depuis longtemps (pièces 17, 32 à 35 de Monsieur [S]).

Dans ces conditions, la différence entre le prix moyen du marché et le prix de vente de la maison litigieuse ne trouve sa cause que partiellement dans les travaux restant à réaliser suite à l'intervention de la société Groupe Arnoldi 34, et la perte de chance liée à cet état de fait peut raisonnablement être évaluée à la somme de 15 000 euros eu égard aux éléments du dossier.

Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens

Eu égard à l'issue du litige, le jugement sera confirmé.

En cause d'appel, la compagnie l'Auxiliaire, appelante qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [E] [S] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 8 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier sauf concernant le montant de la somme principale à laquelle la compagnie l'Auxiliaire est condamnée,

Statuant du chef infirmé,

Dit que la somme principale que la SARL Groupe Arnoldi 34, et la compagnie l'Auxiliaire sont condamnées à payer in solidum à Monsieur [E] [S] s'élève à la somme de 15 000 euros et non à la somme de 40 000 euros ;

Y ajoutant,

Déboute la compagnie d'assurances l'Auxiliaire de sa demande tendant à voir condamner la SARL Groupe Arnoldi 34 à lui payer le montant de sa franchise à indexer dans les conditions du contrat souscrit ;

Condamne la SARL Groupe Arnoldi 34 représentée par son mandataire liquidateur et la compagnie l'Auxiliaire à payer in solidum à Monsieur [E] [S] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL Groupe Arnoldi 34 représentée par son mandataire liquidateur et la compagnie l'Auxiliaire in solidum aux dépens d'appel.

le greffier le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 19 juin 2025, sous le numéro 21/02596.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02596. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.