Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Cahors
- Décision du
- 3 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00053
- Formation
- FIG Contentieux général
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 167 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE FIGEAC [Adresse 2] [Localité 4] 05.81.22.20.60
***********
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 03 Décembre 2024
N° RG 24/00053 - N° Portalis DBYW-W-B7I-CVKB N°Minute : 63/02024
DEMANDEUR
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SCP DECKER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, Me Anais PRONZAC, avocat au barreau de LOT, avocat postulant
D’UNE PART,
DÉFENDEUR
M. [P] [M] [D] né le 08 Février 1950 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Mustapha YASSFY, avocat au barreau de LOT, avocat plaidant
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT du TRIBUNAL statuant en qualité du juge des contentieux de la protection : Geoffrey DUMOULIN, Juge des contentieux de la protection
GREFFIERE : Séverine GRISAT,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE FIGEAC [Adresse 2] [Localité 4] 05.81.22.20.60
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JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 03 Décembre 2024
N° RG 24/00053 - N° Portalis DBYW-W-B7I-CVKB N°Minute : 63/02024
DEMANDEUR
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SCP DECKER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, Me Anais PRONZAC, avocat au barreau de LOT, avocat postulant
D’UNE PART,
DÉFENDEUR
M. [P] [M] [D] né le 08 Février 1950 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Mustapha YASSFY, avocat au barreau de LOT, avocat plaidant
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT du TRIBUNAL statuant en qualité du juge des contentieux de la protection : Geoffrey DUMOULIN, Juge des contentieux de la protection
GREFFIERE : Séverine GRISAT,
DÉBATS PUBLICS à l'audience du 22 Octobre 2024, la décision a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024
JUGEMENT : contradictoire et premier ressort,
Le jugement étant prononcé par mise à dispostion au greffe de la juridiction le 03 Décembre 2024 (Art. 450 du Code de Procédure Civile).
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Cahors dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 décembre 2024, sous le numéro 24/00053.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00053. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.