A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
16 juin 2025
Numéro de rôle
24/00822
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
441 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/00822 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TBW2 AFFAIRE : S.A.S. [2] / [5] NAC : 89E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 16 JUIN 2025

DECLARANT LA CADUCITÉ

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général

Greffier Véronique GAUCI

DEMANDERESSE

S.A.S. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]

ayant pour avocat Maître ROLAND Guillaume au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

[5], dont le siège social est sis [Adresse 6]

Dispensée du comparution

DEBATS : en audience publique du 16 Juin 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et prononcé le 16 Juin 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES

Par lettre recommandée en date du 10 Mai 2024, la S.A.S. [2] a formé un recours auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de la [3] ( [4]) de la Loire en date du 5 juin 2023, rejetant son recours contre la décision de prise en charge de l’accident d’un salarie de la société en accident de travail.

L’affaire évoquée à l’audience du 11 mars 2025 a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 16 juin 2025 sur demande du conseil de la S.A.S. [2].

A l’audience du 16 juin 2025, la S.A.S. [2] est ni comparante ni représentée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Conformément à l’article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale, le demandeur a été convoqué.

La S.A.S. [2], demandeur à la présente instance, ne s’est pas présentée à l’audience et n’a fait valoir aucun motif légitime pour justifier de son absence ;

En vertu de l’article 468, 2° alinéa du code de procédure civile le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque si le demandeur ne comparait pas et n’a fait connaitre aucun motif légitime de son absence.

En l’espèce la requête de la S.A.S. [2] sera déclarée caduque.

Il y a lieu de condamner la S.A.S. [2] aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformèment à la loi ;

Déclare la requête de la S.A.S. [2] caduque;

Condamne la S.A.S. [2] aux dépens.

Rappelle que la délaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaitre au greffe dans le délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’évoquer en temps utile ;

Rappelle que la caducité de la requête entraine une fois le délai de 15 jours après la notification écoulé, l’extinction de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé le 16 Juin 2025.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 16 juin 2025, sous le numéro 24/00822.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00822. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.