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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 23 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/02735
- Formation
- Deuxième Chambre
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 493 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 23 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/02735 - N° Portalis DB22-W-B7J-TB47 AFFAIRE : La société SOCOTEC CONSTRUCTION, société par action simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 834.157.513, dont le siège social est situé [Adresse 1] GUYANCOURT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, C/ La Société SCCV SAINT MAX LE TROPIQUE Société Civile de Construction Vente immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 821.715.083, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège,
TRIBUNAL JUDICIAIRE VERSAILLES
Deuxième Chambre CIVILE
ORDONNANCE EN RECTIFICATION CONSTATANT LE DESISTEMENT
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DEMANDERESSE
La société SOCOTEC CONSTRUCTION, société par action simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 834.157.513, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Virginie STRAWA BAILLEUL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483A, Me Benoît PILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 333
DEFENDERESSE
La Société SCCV [Localité 5], Société Civile de Construction Vente immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 821.715.083, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège, défaillant
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Vu l'ordonnance rendue le 12 Mai 2025 par la Deuxième Chambre Civile,
Vu l' article 462 du Nouveau Code de Procèdure Civile,
Vu la requête en erreur matérielle présentée par Maître Virginie STRAWA-[Localité 4] le 19/05/2025, sollicitant la rectification de la décision précitée en ce qu'il demande le remplacement des mentions ci-dessous :
“ DECLARONS Parfait les désistement d’instance et d’action.”
“CONSTATONS le désistement d’instance et d’action, l’extinction de l’instance et de l’action ainsi que le dessaisissement du Tribunal Judiciaire.”
par les mentions ci-après :
“ DECLARONS Parfait les désistement d’instance.”
“CONSTATONS le désistement d’instance, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal Judiciaire.”
Il convient de faire droit à la requête afin de rectifier l’erreur matérielle affectant l’ordonnance du 16 décembre 2024.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
- ORDONNE la rectification de l'ordonnance rendue le 12 Mai 2025 dont les mentions ci-dessous :
“ DECLARONS Parfait les désistement d’instance et d’action.”
“CONSTATONS le désistement d’instance et d’action, l’extinction de l’instance et de l’action ainsi que le dessaisissement du Tribunal Judiciaire.”
Sont remplacées par les mentions ci-après :
“ DECLARONS Parfait les désistement d’instance.”
“CONSTATONS le désistement d’instance, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal Judiciaire.”
- ORDONNE la mention de la rectification sur la minute de l'ordonnance rectifiée, dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou de copie certifiée conforme qui ne soit suivie de la présente ordonnance rectificative.
- LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 mai 2025, sous le numéro 25/02735.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02735. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.