Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
5 juin 2025
Numéro de rôle
25/02872
Formation
PCP JCP référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 255 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées le : 05/06/2025 à : - Me G. GODIGNON-SANTONI - M. [G] [B] [I] - M. [H] [I]

La Greffière,

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP référé

N° RG 25/02872 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7MEM

N° de MINUTE : 5/2025

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 5 juin 2025

DEMANDEURS Madame [F] [Z] [FM], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Gilles GODIGNON-SANTONI, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0074, substitué par Me David BENSADON, Avocat au Barreau de PARIS Monsieur [P] [O] [U] [FM] [Y], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Gilles GODIGNON-SANTONI, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0074, substitué par Me David BENSADON, Avocat au Barreau de PARIS Monsieur [K] [A] [FM], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Gilles GODIGNON-SANTONI, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0074, substitué par Me David BENSADON, Avocat au Barreau de PARIS Madame [X] [J] [V], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Gilles GODIGNON-SANTONI, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0074, substitué par Me David BENSADON, Avocat au Barreau de PARIS Monsieur [G] [N] [C] [FM], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Gilles GODIGNON-SANTONI, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0074, substitué par Me David BENSADON, Avocat au Barreau de PARIS Madame [W] [L] [D] [R], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Gilles GODIGNON-SANTONI, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0074, substitué par Me David BENSADON, Avocat au Barreau de PARIS

Décision du 05 juin 2025 PCP JCP référé - N° RG 25/02872 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7MEM

DÉFENDEURS Monsieur [G] [B] [I], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Brice REVENEY, Juge, Juge des contentieux de la protection assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 2 avril 2025

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025 par Monsieur Brice REVENEY, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 9 avril 1987, M. [M] [FM] a loué à Mme [T] [AM] un logement à usage d'habitation (n° 481) situé [Adresse 1]. M. [M] [FM] est décédé, laissant pour successibles Mme [F] [FM], M. [P] [Y], M. [K] [FM], Mme [X] [V], M. [G] [FM] et Mme [W] [R] (ci-après l’indivision [FM]). Mme [T] [AM] est décédée le 4 mai 2024, dont la fille, Mme [HV] [E], a d’abord continué de payer les loyers, puis a indiqué aux nouveaux propriétaires ne pouvoir restituer les clés, le logement étant occupé par les auxilaires de vie de sa mère, M. [G] [I] et M. [H] [I]. Le 6 février 2025, un commissaire de justice mandaté sur les lieux a pu constater la présnce des susdits dans le logement.

Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025, l’indivision [FM] a assigné, en référé, M. [G] [B] [I] et M. [H] [I] devant le juge des contentieux de la protection du le tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir : - déclarer l’indivision [FM] recevable et constater la résiliation du bail suite au décès de Mme [T] [AM], - déclarer M. [G] [B] [I] et M. [H] [I] occupants sans droit ni titre, - ordonner l’expulsion sans délais, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de M. [G] [B] [I] et M. [H] [I], ainsi que de tous occupants de leur chef, avec l’assistance au besoin de la force publique

et d’un serrurier, avec séquestration des biens aux frais des défendeurs, - condamner solidairement M. [G] [B] [I] et M. [H] [I] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant (634,64 euros) et des charges, et ce, jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire de tout occupant, - condamner M. [G] [B] [I] et M. [H] [I] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de constat.

À l’audience du 2 avril 2025, le conseil de l’indivision [FM] s’est référé à ses écritures.

Assignés à étude, M. [G] [B] [I] et M. [H] [I] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action de l’indivision [FM]

Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations.

En l’espèce, l’indivision [FM] invoque que, par contrat du 9 avril 1987, M. [M] [FM] a loué à Mme [T] [AM] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 1]. M. [M] [FM] serait ensuite décédé, laissant pour successibles l’indivision [FM].

Or, de façon inexplicable, l’indivision [FM] demande la

recevabilité de sa demande sans fournir à l’appui de cette demande l’acte de décès de M. [M] [FM], duquel la date n’est même pas mentionnée, ou à tout le moins un acte de notoriété permettant, sur la base de l’article 730-1 du code civil, de vérifier le droit à agir et l’intérêt à agir des membres composant l’indivision au regard du logement litigieux.

Les débats seront donc rouverts à cette fin.

L’ensemble des demandes sera réservé.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

CONSTATONS l’absence de justification du droit à agir et de l’intérêt à agir de Mme [F] [FM], M. [P] [Y], M. [K] [FM], Mme [X] [V], M. [G] [FM] et Mme [W] [R] en qualité de successibles de M. [M] [C] [S] [FM],

En conséquence, en application des articles 125 et 16 du code de procédure civile et des articles 730 et suivants du code civil,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la réouverture des débats,

RÉSERVONS l’ensemble des demandes,

RENVOYONS à l’audience de référé du mardi 23 septembre 2025 à 09 h 30 pour production par Mme [F] [FM], M. [P] [Y], M. [K] [FM], Mme [X] [V], M. [G] [FM] et Mme [W] [R] de l’acte de décès de M. [M] [C] [S] [FM] et d’un acte de notoriété notarié pour vérification du droit à agir et de l’intérêt à agir des demandeurs.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an sudits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,

Décision du 05 juin 2025 PCP JCP référé - N° RG 25/02872 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7MEM

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 5 juin 2025, sous le numéro 25/02872.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02872. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.