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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
18 juin 2025
Numéro de rôle
25/80224
Formation
JEX cab 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
862 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

■

N° RG 25/80224 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7AAI

N° MINUTE :

Notifications : CE Me [J] CCC Me LACAN CCC parties LRAR Le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 18 juin 2025 DEMANDEURS

Monsieur [B] [N] né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 11] [Adresse 12] [Localité 6] ([Localité 13])

Monsieur [M] [N], majeur sous tutelle représenté par son subrogé tuteur, Monsieur [P] [D] né le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 7]

représentés par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0435, (postulant) et par Me Alexandra DUMITRESCO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN117 (plaidant)

DÉFENDERESSE

Madame [K] [L] veuve [N] Ayant élu domicile chez : Maître Vincent DESRY de la SELARLU [E] [J] AVOCAT COHEN & GRESSER AARPI [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Vincent DESRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1537

JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Clémence CUVELIER, faisant fonction de greffier, lors des débats et Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition

DÉBATS : à l’audience du 14 Mai 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’un jugement du 31 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a notamment ordonné le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les époux [N]/[W], des successions de [C] [W] et de [U] [N], de la communauté ayant existé entre les époux [N]/[L] et de la succession de [T] [N], désigné un notaire, pour y procéder, et commis un juge de la 2e chambre du tribunal pour surveiller ces opérations.

Par ordonnance du 4 mars 2019, le juge commis a fait injonction à Mme [K] [L] : - « d’assurer le retour en France des oeuvres listées en pièces 2 et 3 de la requête annexée à l’ordonnance et du tableau dénommé Yvalla et ce, passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance », dit qu’à défaut d’exécution dans le délai, l’injonction sera assortie d’une astreinte de 5 000 euros par jour de retard pendant six mois, - « de communiquer à Me [O] [X], commissaire-priseur : la localisation des oeuvres en sa possession, les déclarations de leur transport, export, import, entreposage, assurances ainsi que les déclarations d’assurance faites en suite des deux sinistres survenus dans la propriété d’[Localité 8], et ce sous astreinte de la somme de 1000 euros passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance ».

Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024, MM. [B] et [M] [N] ont assigné Mme [K] [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en liquidation des astreintes fixées par le juge commis et en fixation d’astreintes définitives.

Après un renvoi à la demande de la défenderesse, l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 mai 2025, lors de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.

Mme [K] [L] a soulevé in limine litis l’incompétence du juge de l’exécution au profit du juge commis ayant prononcé les astreintes et sollicité la condamnation de chacun des demandeurs à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

MM. [B] et [M] [N] ont déclaré acquiescer à l’exception d’incompétence.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

Dans la présente espèce, le juge commis à la surveillance des opérations de partage qui a ordonné, sous astreintes, à Mme [L] d’assurer le retour en France de certaines oeuvres d’art et de communiquer des informations et documents au commissaire-priseur désigné par le tribunal demeure saisi de l’affaire, à l’instar d’un juge de la mise en état.

Il a d’ailleurs pris soin de rappeler, dans les motifs de son ordonnance du 4 mars 2019 que « la liquidation éventuelle de l’astreinte ressort de la compétence du juge commis qui reste saisi du litige par application de l’article 131-3 du même code ».

Dans ces conditions, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du juge commis ayant prononcé les injonctions sous astreinte.

Il convient de réserver les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Se déclare incompétent au profit du juge de la 2e chambre du tribunal judiciaire de Paris commis au partage, ayant prononcé des injonctions sous astreintes par ordonnance du 4 mars 2019 (RG n° 18/10590),

Dit qu’une copie de cette décision et l’entier dossier seront transmis au greffe du juge commis du tribunal judiciaire de Paris,

Réserve les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 juin 2025, sous le numéro 25/80224.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/80224. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.