Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
18 juin 2025
Numéro de rôle
25/80232
Formation
JEX cab 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 347 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

■

N° RG 25/80232 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7ANE

N° MINUTE :

Notifications : CE Me RIGLET CCC Me CORDEIRO CCC parties LRAR Le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 18 juin 2025 DEMANDERESSES

S.A.S. PV EXPLOITATION FRANCE RCS DE [Localité 6] : 884 607 193 [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 3]

S.A.S. PV-CP CITY RCS DE [Localité 6] : 513 635 987 [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 3]

représentées par Me Philippe RIGLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0008

DÉFENDERESSE

SARL SOCIETE ANTORIC RCS DE [Localité 4] : 448 590 836 [W] [Localité 2] représentée par Me Aurélia CORDEIRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G415

JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Clémence CUVELIER, faisant fonction de greffier, lors des débats et Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition

DÉBATS : à l’audience du 14 Mai 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2024, agissant en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 septembre 2024, la SARL Antoric a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Société Générale à l’encontre de la SAS PV-CP City pour obtenir paiement d’une somme totale de 15 530,10 euros.

Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2024, agissant en vertu du même jugement, la SARL Antoric a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la BNP Paribas à l’encontre de la SAS PV Exploitation France pour obtenir paiement d’une somme totale de 21 935,85 euros.

Ces saisies-attribution ont été dénoncées à la SAS PV-CP City et à la SAS PV Exploitation France par actes du 3 janvier 2025. Par acte du 3 février 2025, la SAS PV-CP City et la SAS PV Exploitation France ont fait assigner la SARL Antoric devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de ces saisies-attribution.

Les parties étaient représentées par leurs conseils à l’audience du 14 mai 2025, lors de laquelle l’affaire a été plaidée.

La SAS PV-CP City et la SAS PV Exploitation France demandent à la juridiction de céans d’ordonner la mainlevée immédiate des saisies-attribution pratiquées le 26 décembre 2024 et de condamner la SARL Antoric au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais des saisies-attribution.

A l’appui de leurs demandes, elles font valoir que les saisies étaient inutiles, dès lors qu’elles étaient prêtes à régler spontanément les condamnations prononcées à leur encontre et qu’elles avaient commencé la vérification des montants dus, en parallèle des saisies-attribution. Elles soutiennent que les saisies ont été pratiquées pour des montants erronés, ne tenant pas compte de règlements intervenus en cours de procédure.

En réponse, la SARL Antoric conclut au rejet des demandes et sollicite reconventionnellement l’octroi d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle expose que, malgré les relances, les débitrices n’ont engagé aucune démarche avant les saisies-attribution et ne justifient toujours pas des paiements qu’elles auraient effectués. Elle soutient donc que les saisies contestées n’étaient pas inutiles ou abusives.

La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civIles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.

En l’espèce, les saisies-attribution du 26 décembre 2024 ont été dénoncées à la SAS PV-CP City et à la SAS PV Exploitation France le 3 janvier 2025. La contestation, formée par assignation du 3 février 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti et doit être déclarée recevable.

Sur la demande de mainlevée des saisies-attribution

Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Selon l’article L. 211-1 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Dans la présente espèce, les saisies-attribution contestées ont été pratiquées sur le fondement d’un jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 septembre 2024, dont les sociétés PV Exploitation France et PV-CP City ne contestent pas qu’il constitue un titre exécutoire.

En premier lieu, il convient de relever que les requérantes ne démontrent pas l’inutilité des saisies-attribution pratiquées le 26 décembre 2024, dès lors qu’elles ne prétendent ni ne démontrent avoir spontanément exécuté ou commencé à exécuter les condamnations en cause postérieurement au jugement du 23 septembre 2024.

En second lieu, les sociétés PV-CP City et PV Exploitation France n’établissent pas que les saisies auraient été pratiquées pour des montants erronés.

En effet, les procès-verbaux de saisie reprennent les montant des condamnations prononcées par le tribunal de commerce à leur encontre et elles n’établissent pas que des règlements auraient été omis.

A cet égard, l’avis de paiement communiqué par la société PV-CP City et les quatre avis de paiement communiqués par la société PV Exploitation France (en double ou triple exemplaires), émis par ces sociétés elles-mêmes le 20 septembre 2023, sont des pièces déjà communiquées au tribunal de commerce - dont rien ne permet de penser qu’elles n’auraient pas été prise en compte dans la condamnation, aucun historique du compte n’étant communiqué par les parties.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer la mainlevée, même partielle, de la saisie-attribution querellée, ni d’en mettre les frais à la charge de la société Antoric.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’issue du litige commande de laisser les dépens de l’instance à la charge des demanderesses, qui succombent.

Leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée et elles seront condamnées, sur ce fondement, à payer la somme de 1 200 euros à la SARL Antoric.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable la contestation de la SAS PV-CP City et de la SAS PV Exploitation France,

Rejette les demandes de mainlevée des saisies-attribution pratiquées par la SARL Antoric le 26 décembre 2024 au préjudice de la SAS PV-CP City entre les mains de la Société générale et au préjudice de la SAS PV Exploitation France entre les mains de la société BNP Paribas,

Rejette la demande de la SAS PV-CP City et de la SAS PV Exploitation France de condamnation de la SARL Antoric à supporter le coût de ces saisies-attribution,

Rejette la demande de la SAS PV-CP City et de la SAS PV Exploitation France au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS PV-CP City et la SAS PV Exploitation France à payer à la SARL Antoric la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SAS PV-CP City et la SAS PV Exploitation France aux dépens,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 juin 2025, sous le numéro 25/80232.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/80232. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.