Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 19 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/02230
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 685 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 1] [Localité 1]
N RG 25/02230 - N Portalis DB2H-W-B7J-24V4 Ordonnance du : 19 Juin 2025
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR UNE REQUÊTE EN MAINLEVÉE DE LA MESURE D'HOSPITALISATION COMPLETE SANS CONSENTEMENT ET SUR LE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Sophie TARIN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 10.06.2025 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Concernant : Madame [L] [N] née le 09 Avril 1985
Vu la requête en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont elle fait l’objet présentée par Madame [L] [N] patiente, actuellement en hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier de [L] reçue au greffe le 16 juin 2025, et les pièces transmises par le Préfet du RHONE et jointes au dossier ;
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 16 Juin 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 17.06.2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros RG 25/02230 - N Portalis DB2H-W-B7J-24V4 et RG 25/02250 - N Portalis DB2H-W-B7J-244L, sous le numéro RG unique N€ RG 25/02230 - N Portalis DB2H-W-B7J-24V4 au vu de leur connexité ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Madame [L] [N] assistée de Maître SANGLIER Michael, avocat de permanence,
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [T] [G], médecin de l’établissement, en date du 16.06.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [L] [N] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Qu'il y a lieu par conséquent de rejeter la requête en mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement présentée par Madame [L] [N] et d’autoriser le maintien en hospitalisation complète de l’intéressé sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d'une durée de douze jours ; Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros RG 25/02230 - N Portalis DB2H-W-B7J-24V4 et RG 25/02250 - N Portalis DB2H-W-B7J-244L, sous le numéro RG unique N€ 25/02230 - N Portalis DB2H-W-B7J-24V4
Rejetons la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Madame [L] [N] ;
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [L] [N] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 19 Juin 2025 Le Juge Sophie TARIN
N RG 25/02230 - N Portalis DB2H-W-B7J-24V4
- Copie de l’ordonnance remise en main propre à Madame [L] [N] le 19 Juin 2025, L’intéressée,
- Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence Maître SANGLIER Michael le 19 Juin 2025 L’avocat,
- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 19 Juin 2025
- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 19 Juin 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 19 Juin 2025. Le Greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 19 juin 2025, sous le numéro 25/02230.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02230. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.