Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 juin 2025
Numéro de rôle
22-21.884
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 326 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 19 juin 2025

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 577 F-D

Pourvoi n° S 22-21.884

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2025

Mme [T] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-21.884 contre les arrêts rendus le 10 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre) et le 19 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Fidelia assistance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Fidelia assistance, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués ( Versailles, 10 janvier 2019 et 19 mai 2021), Mme [E] a été engagée par la société Fidelia assistance.

2. Le 10 novembre 2014, Mme [E] a saisi la juridiction prud'homale en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en paiement de diverses sommes.

3. Par deux déclarations des 21 décembre 2017 et 3 janvier 2018, M. [Y], avocat de la société Fidelia assistance, a successivement relevé appel du jugement du 27 octobre 2017, qui a requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à temps complet et condamné l'employeur au paiement de diverses sommes.

4. Un conseiller de la mise en état a, notamment, rejeté la demande d'annulation de la déclaration l'appel du 21 décembre 2017, par une ordonnance du 18 juin 2018 que l'intimée a déférée à la cour d'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. L'arrêt relève, d'abord, qu'il résulte d'un courriel du 21 décembre 2017, que M. [Y], avocat au barreau de Versailles, a été sollicité par l'un de ses confrères du barreau de Paris pour régulariser un appel devant la cour d'appel au nom de la société Fidelia assistance à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes.

7. Il retient, ensuite, que l'examen de la déclaration d'appel démontre, sans ambiguïté, qu'elle est affectée d'une simple erreur matérielle consistant en une inversion des noms de l'appelante et de l'intimée et que cette erreur doit être regardée comme relevant d'un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification, par celui qui l'invoque, d'un grief causé par l'irrégularité.

8. Il ajoute, d'une part, qu'un tel grief n'est pas établi, d'autre part, que la déclaration d'appel du 21 décembre 2017 a interrompu le délai d'un mois pour former appel et que le vice de forme qui l'affecte a été couvert par la déclaration d'appel du 3 janvier 2018.

9. Il en déduit exactement qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la nullité de la déclaration d'appel du 21 décembre 2017 et que, par conséquent, l'ordonnance du conseiller de la mise en état devait être confirmée.

10. Le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches, n'est, dès lors, pas fondé pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 19 juin 2025, sous le numéro 22-21.884.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-21.884. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.