Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nancy
Décision du
18 juin 2025
Numéro de rôle
23/01490
Formation
Chambre Sociale-1ère sect
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 531 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT N° /2025

SS

DU 18 JUIN 2025

N° RG 23/01490 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGQR

Pole social du TJ de [Localité 10]

21/225

22 mai 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [G] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Yann BENOIT de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Etablissement [7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Mme [F] [N], munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. LIZET

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 19 Mars 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 Juin 2025 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le 18 Juin 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties

M. [G] [O] est né le 1er juillet 1953.

Par courrier du 27 février 2015, l'assurance retraite [9] l'a informé que sa demande de retraite personnelle du 2 juin 2014 ne pouvait être acceptée car il ne totalisait que 57 trimestres au 1er septembre 2014.

Elle l'a également informé qu'il devait déposer une nouvelle demande quatre mois avant le 1er septembre 2019, date à laquelle il aurait droit au taux maximum.

M. [G] [O] a effectué une demande de retraite en ligne sur le site de l'assurance retraite en date du 28 octobre 2019.

Après plusieurs échanges via le site en ligne, la [8] lui a notifié par décision du 24 avril 2020 l'attribution de sa retraite personnelle à compter du 1er février 2020, date ramenée au 1er novembre 2019 par décision du 30 novembre 2020 sur recours de M. [G] [O].

M. [G] [O] a sollicité la rétroactivité de sa retraite au 1er septembre 2019 devant la commission de recours amiable de la [8] qui, par décision du 10 mars 2021, a rejeté sa contestation.

Le 30 octobre 2021, M. [G] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Reims aux fins de contester cette décision.

Par jugement du 22 mai 2023 rendu en dernier ressort, le tribunal a :

- déclaré M. [G] [O] recevable en son recours,

- débouté M. [G] [O] de sa demande tendant à voir accorder sa retraite à compter du 1er septembre 2019,

- condamné M. [G] [O] aux dépens.

Ce jugement a été notifié à M. [G] [O] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé du 1er juin 2023.

Par acte reçu au greffe le 7 juillet 2023, M. [G] [O] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant conclusions reçues au greffe via le RPVA le 29 janvier 2025, M. [G] [O] demande à la cour de :

- infirmer la décision entreprise en toutes ces dispositions,

Statuant à nouveau,

- faire droit à la demande d'entrée en jouissance pour sa pension de retraite à compter du 1er septembre 2019,

- condamner la [6] aux dépens de première instance et d'appel.

M. [O] soutient avoir pris attache avec la [7] dès les années 2014 et 2015 en vue d'obtenir la liquidation de ses droits à retraite. Il se prévaut d'un courriel du 29 novembre 2019 de la [5] lui indiquant que pour un départ à la retraite le 1er septembre 2019 il doit transmettre sa demande et ses justificatifs au plus trad le 25 janvier 2020, ce qui a été fait.

Suivant conclusions datées du 8 août 2024, la [7] demande à la cour de :

- confirmer la décision de sa commission de recours amiable,

- confirmer le jugement rendu le 22 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims,

- juger qu'elle était bien fondée à fixer le point de départ de la retraite personnelle de M. [G] [O] au 1er novembre 2019,

- débouter M. [G] [O] des fins de sa demande.

La caisse indique qu'en application des dispositions de l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale, les droits à retraite prennent effet, à défaut d'indication de l'assuré, le premier jour du mois suivant la réception de sa demande.

Elle soutient que M. [O], qui a débuté ses démarches en ligne sur le site info retraite en date du 28 octobre 2019, ne saurait voir rétroagir ses droits à retraite au 1er septembre 2019.

Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties, présentes ou dispensées de comparaître, se sont référées lors de l'audience du 19 mars 2025.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le périmètre des demandes de monsieur [O]

A hauteur d'appel monsieur [O] est assisté par un conseil, qui a pris des conclusions et l'a représenté à l'audience du 19 mars 2025.

Ses conclusions portent exclusivement sur le litige du point de démarrage des droits à retraite personnelle de l'intéressé.

Par courriel du 18 mars 2025, monsieur [O] transmet une note d'observations, également transmise par son conseil lors de l'audience.

Cette note indique que son conseil l'a informé que l'appel ne peut porter que sur le litige relatif à la date du 1er septembre 2019, alors même qu'il souhaite que les autres griefs portés devant la caisse, puis la commission de recours et le tribunal en première instance soient aussi évoqués, se rapportant à :

-l'absence d'informations reçues de la caisse pour obtenir un financement temporaire jusqu'au déblocage de sa pension ;

- le manque de communication avec la caisse pour un démarrage le 1er novembre 2019 finalement retenu et non le 1er février 2020 ;

- le non- paiement à ce jour du montant exact de sa pension pour les mois de novembre et décembre 2019, et janvier 2020 ;

- la lenteur excessive du traitement de sa demande qui mérite sanction et compensation.

Il ne peut y avoir une dualité de demandes de l'appelant et une contradiction entre sa position et celle de son conseil.

Dans le cadre de la procédure, de nature orale, seules les demandes portées par le conseil de monsieur [O], se référant à ses conclusions, sont soumises à cette cour.

Sur le fond

L'article R 351-37 du code de la sécurité sociale dispose ainsi :

I.-Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.

(')

Pour faire partir les droits à pension de retraite à compter du 1er novembre 2019, après recours de monsieur [O], la caisse s'appuie sur une demande en ligne effectuée par l'intéressé le 28 octobre 2019.

Il incombe à monsieur [O] d'établir, à l'appui de sa contestation, qu'il a effectué une demande antérieure, au plus tard le 1er septembre 2019.

Il est avéré que très antérieurement à cette date, monsieur [O] avait sollicité une retraite personnelle au taux maximum de 50 %, au cours de l'année 2014, la caisse l'informant qu'il ne disposait pas des trimestres nécessaires et qu'il devrait déposer quatre mois avant le 1er septembre 2019 une nouvelle demande pour bénéficier du taux maximum.

Il était donc informé de ses droits et de la nécessité d'une demande antérieure à cette date, laquelle était effectivement celle à partir de laquelle il était en mesure de bénéficier de ses droits à retraite personnelle.

Or monsieur [O] ne produit aucune pièce justifiant qu'il a bien saisi la caisse d'une demande de liquidation de ses droits au plus tard le 1er septembre 2019.

Le courriel de la caisse dont il se prévaut ( pièce 3 ), en date du 29 novembre 2019, l'informant que pour un départ à la retraite le 1er septembre 2019 il doit produire ses justificatifs au plus tard le 25 janvier 2020, ne permet pas de considérer que la caisse lui a reconnu des droits à compter de cette première date, laquelle correspondait à celle portée par monsieur [O] dans sa demande pour bénéficier de ses droits.

En application de la disposition rappelée plus haut c'est à bon droit que la caisse, saisie le 28 octobre 2019, a fait partir les droits de pension à compter du 1er jour du mois suivant la demande, soit le 1er novembre 2019.

Il faut ainsi confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Partie perdante monsieur [O] sera condamné aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONSTATE que les prétentions et moyens de monsieur [O] sont ceux des conclusions prises par son conseil ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 22 mai 2023 du tribunal judiciaire de REIMS ;

CONDAMNE monsieur [G] [O] aux dépens d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en cinq pages

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 juin 2025, sous le numéro 23/01490.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01490. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.