Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision avant dire droit

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
18 juin 2025
Numéro de rôle
25/01798
Formation
Chambre des Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
834 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 18 JUIN 2025

Minute N°582/2025

N° RG 25/01798 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHQT

(1 pages)

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 17 juin 2025 à 15h49

Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT :

Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans

représentée par Mme Alexandra VASSAUX, substitut placé,

INTIMÉ :

M. [Z] [C]

né le 09 avril 1989 à [Localité 1] (Guinée), de nationalité guinéenne

ayant eu pour conseil en première instance Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d'ORLEANS ;

Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 juin 2025 à 15h49 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [C] ;

Vu la notification de l'ordonnance à Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans le 17 juin 2025 à 16h51 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 juin 2025 à 15h36 par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;

Vu les notifications du recours suspensif du 18 juin 2025 :

- à M. [Z] [C] à 15h40,

- à Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d'ORLEANS à 15h36,

- et à La Préfecture de la [Localité 2]-Atlantique à 15h36 ;

En l'absence d'observations suite aux notifications ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance suivante :

Procédure :

Par ordonnance du 17 juin 2025, rendue en audience publique à 15h49 et notifiée par courrier au parquet d'Orléans à 16h51, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire d'Orléans a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 18 juin 2025 à 15h36, le parquet d'[Localité 5] a interjeté appel de cette décision, en sollicitant l'effet suspensif de son recours.

Il y a donc lieu de statuer sans délai sur ce caractère suspensif.

Sur le caractère suspensif de l'appel

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

Sur les seules garanties de représentation, la cour constate que M. [Z] [C], qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour d'une durée d'un an en date du 15 avril 2025, a remis à la Préfecture de la [Localité 2]-Atlantique le 18 avril 2025 un passeport périmé et ne dispose ainsi pas de documents d'identité en cours de validité. Sa demande d'asile a été rejetée le 16 octobre 2013 par l'OFPRA, décision confirmée le 4 novembre 2014 par la CNDA. Lors de l'enquête administrative du 18 février 2025, il a déclaré ne pas savoir si l'appartement qu'il occupait à [Localité 3] avant son incarcération lui était encore attribué, mais qu'il espérait pouvoir y retourner. Il a une s'ur qui habite à [Localité 6] et n'a pas de relations avec ses enfants dans la mesure où il a une interdiction de contact avec eux et leur mère.

Au regard de ces éléments, l'intimé ne présente pas de garanties permettant de considérer qu'il se présentera devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS suspensif l'appel de Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de M. [Z] [C], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond à l'audience du jeudi 19 juin 2025 à 14h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d'appel d'Orléans ;

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. [Z] [C] et son conseil, à la Préfecture de la Loire-Atlantique et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Fait à [Localité 5] le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, à 17 heures 58

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sophie LUCIEN Hélène GRATADOUR

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

NOTIFICATIONS, le 18 juin 2025 :

M. [Z] [C], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]

Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, par courriel

M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

La préfecture de la [Localité 2]-Atlantique, par mail

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 18 juin 2025, sous le numéro 25/01798.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01798. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.