Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
18 juin 2025
Numéro de rôle
25/00038
Formation
Premier Président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 494 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

ORDONNANCE DU 18 JUIN 2025

SOINS SOUS CONTRAINTES

(articles [Y] 3211 et suivants du Code de la santé publique)

N° RG 25/00038

Minute n°

Notification du : 18/06/2025

Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]

M. le procureur général

Me Gregoire MALLEIN

[P] [L]

Association ATIL, LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]

Le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ (18/06/2025),

Nous, Hélène GRATADOUR, Présidente de chambre à la Cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexis DOUET, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Statuant dans la cause opposant :

Madame [P] [L]

née le 10 Novembre 1991 à [Localité 6]

actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 7]

représentée par Me Gregoire MALLEIN, avocat au barreau d'Orléans désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Orléans ;

D'UNE PART,

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]

Service de Psychiatrie

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, ni représenté

ATIL

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART,

PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur le procureur général près la Cour d'appel d'Orléans

absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites.

* * * * *

Vu la décision du Directeur d'établissement en date du 04 septembre 2023 admettant Mme [P] [L] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au [Adresse 5] [Localité 7], en urgence, à la demande de son ancienne tutrice de l'ATlL ;

Vu le certificat médical initial du Docteur [V] du 04 septembre 2023 ;

Vu le certificat médical des 24 heures du Docteur [Y] [I] du 05 septembre 2023 ;

Vu le certificat médical des 72 heures du Docteur [H] [X] du 07 septembre 2023 ;

Vu la décision du Directeur d'établissement du 07 septembre 2023 maintenant les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;

Vu la décision du Juge des Libertés et de la Détention en date du 27 mars 2025 autorisant la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Mme [P] [L] sous la forme d'une hospitalisation complète ;

Vu le programme de soins du Docteur [Y] [E] du 28 mars 2025 et la décision prise par le Directeur d'établissement ordonnant à même date la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous une autre forme que l'hospitalisation complète ;

Vu les certificats médicaux mensuels préconisant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous une autre forme que l'hospitalisation complète et les décisions administratives mensuelles conformes à ces préconisations ;

Vu le certificat médical de situation du Docteur M. [F] du 26 mai 2025 préconisant le rétablissement de l'hospitalisation complète de Mme [P] [L] et la décision prise par le Directeur d'établissement le 27 mai 2025 ordonnant sa réadmission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète ;

Vu l'avis médical motivé du Docteur M. [F] du 02 juin 2025 préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète ;

Vu le dernier avis du Collège prévu par l'article [Y] 3211-9 du Code de la santé publique en date du 28 août 2024 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés du Tribunal judiciaire de Tours du 06 juin 2025 autorisant la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [L] ;

Vu l'appel interjeté par Mme [L] le 10 juin 2025 à l'encontre de cette décision ;

Vu le certificat médical mensuel du 13 juin 2025 établi par le Docteur [F] préconisant le maintien de la mesure ;

Vu le certificat médical de situation établi le 16 juin 2025 par le Docteur [X] faisant état de la fugue de Mme [L] du service de psychiatrie le dimanche 15 juin 2025 à 11h40 et préconisant le maintien de la mesure d'hospitalisation complète ;

Vu le certificat médical de situation du 17 juin 2025 établi par le Docteur [X] préconisant le maintien de la mesure ;

Vu l'avis du parquet général du 12 juin 2025 qui requiert le maintien de la mesure ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Il résulte des articles [Y] 3216-1 et [Y] 3211-3 du Code de la santé publique qu'il appartient au juge de contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète et de veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

Selon l'article [Y] 3211-12-1 du Code de la santé publique, " I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article [Y] 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article [Y] 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;

2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article [Y] 3212-4 ou du III de l'article [Y] 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision [']

II.- La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète ".

Aux termes de l'article [Y] 3212-1 du même code, " I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article [Y] 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article [Y] 3211-2-1 ['] ".

Dans son acte d'appel, Mme [L] demande sa sortie de l'hospitalisation, faisant valoir qu'à chaque fois qu'elle fait un petit peu de " déprime ", c'est elle qui prévient l'hôpital et qu'au bout de quinze jours c'est suffisant. Elle considère que la manière du psychiatre d'interagir avec elle lui semble sale et elle ne veut pas être salie. Elle sollicite une expertise, un changement de " psy " ou de secteur, un " psy " privé dans un cabinet de ville. Elle témoigne de ce que le sarcasme (de l'équipe soignante) joue sur sa personne.

En l'espèce, il ressort des certificats médicaux que Mme [L] souffre d'un trouble psychiatrique chronique ayant entraîné son hospitalisation pour une recrudescence d'hallucinations intrapsychiques et injonctions suicidaires. Alors qu'avait été établi un programme de soins le 28 mars 2025 et que sa prise en charge avait été mise en place sous une autre forme que l'hospitalisation complète, Mme [L] a fait l'objet le 27 mai 2025 d'une réadmission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le certificat médical de réintégration en hospitalisation complète établi le 26 mai 2025 par le Docteur [F] indique que Mme [L] a été hospitalisée pour des troubles du comportement secondaires à une rupture de traitement. Elle présente une tension interne et une labilité émotionnelle marquée, tenant un discours ambivalent concernant son adhésion aux soins et minimisant la mise en échec répétée de ses soins depuis plusieurs mois en dépit de son instabilité psycho-comportementale marquée. Ces troubles étaient persistants selon les avis du 02 et 13 juin 2025, étant précisé que Mme [L] avait un vécu persécutif fluctuant à l'encontre des soignants.

Le 17 juin 2025, le certificat médical mentionne que Mme [L] présente une instabilité psychique et comportementale majeure, se manifestant au premier plan par des difficultés de régulation des émotions, des fugues du servie à répétition et des accès clastiques. Le cours de la pensée est désorganisé, avec une ambivalence importante quant aux soins, la reconnaissance des débordements étant parfois limitée par des convictions délirantes de persécutions. Cette instabilité est entretenue par l'observance irrégulière des traitements, notamment liée aux fugues et aux interruptions fréquentes des traitements.

Il est établi par ces éléments que Mme [L] présente des troubles persistants qui nécessitent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Or, Mme [L] nie ses troubles et n'adhère pas aux soins, ce que démontre, entre autres, la fugue quelques jours avant l'audience devant la Cour.

Au regard de ces éléments, l'ordonnance rendue le 06 juin 2025 par le juge des libertés du Tribunal judiciaire de Tours autorisant la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [L] doit être confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés du Tribunal judiciaire de Tours rendue le 06 juin 2025 ayant maintenu les soins contraints à l'égard de Mme [P] [L] sous la forme d'une hospitalisation complète ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Et la présente ordonnance a été signée par Mme Hélène Gratadour, présidente de chambre et par M. Alexis DOUET, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 18 juin 2025, sous le numéro 25/00038.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00038. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.