Demande relative au recouvrement des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexes

Droits de douane et assimilésDemande relative au recouvrement des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexes

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
18 juin 2025
Numéro de rôle
24/16540
Formation
Pôle 5 - Chambre 15
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 787 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 15

ORDONNANCE DU 18 JUIN 2025

(n° 24, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 24/16540 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDLW

Décision déférée : Procès-verbal de visite en date du 03 octobre 2024 clos à 13H55 pris en exécution de l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS le 2 octobre 2024 n° 32/2024

Nature de la décision : Contradictoire

Nous, Karima ZOUAOUI, Présidente de chambre à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L. 16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 04 août 2008 ;

Assistée de Mme Véronique COUVET, Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;

Après avoir appelé à l'audience publique du 09 avril 2025 :

Monsieur [G] [V]

Elisant domicile au cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats

[Adresse 4]

[Localité 7]

Madame [E] [J] épouse [V]

Elisant domicile au cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats

[Adresse 4]

[Localité 7]

ANTAREM CONSEIL, société de droit belge

Prise en la personne de son Administrateur

Elisant domicile au cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats

[Adresse 4]

[Localité 7]

HOCHE PARTNERS INTERNATIONAL, société de droit luxembourgeois

Prise en la personne de son gérant

Elisant domicile au cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats

[Adresse 4]

[Localité 7]

HOCHE PARTNERS CORPORATE, société de droit luxembourgeois

Prise en la personne de son Administrateur délégué

Elisant domicile au cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats

[Adresse 4]

[Localité 7]

HOCHE PARTNERS PRIVATE EQUITY INVESTORS, société de droit luxembourgeois

Prise en la personne de son administrateur délégué

Elisant domicile au cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentées par Me Richard FOISSAC, de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

REQUÉRANTS

et

LA DIRECTION NATIONALE D'ENQUÊTES FISCALES

[Adresse 5]

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représentée par Me Jean DI FRANCESCO, de la SELARL URBINO ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137

Assistée de Me Nicolas NEZONDET, de la SELARL URBINO ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137

DÉFENDERESSE AU RECOURS

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 09 avril 2025, l'avocat des requérants, et l'avocat de l'Administration fiscale ;

Les débats ayant été clos avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 18 juin 2025 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

1. Le 02 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a rendu, en application des articles L. 16B et R. 16B-1 du livre des Procédures Fiscales (ci-après, « LPF »), une ordonnance d'autorisation d'opérations de visite et de saisie à l'encontre de la société de droit belge ANTAREM CONSEIL.

2. L'ordonnance a autorisé les opérations de visite et de saisie dans les lieux suivants :

[Adresse 3] ;

[Adresse 2] ;

[Adresse 1].

3. Cette ordonnance faisait suite à une requête présentée par l'administration fiscale au motif que les éléments recueillis par elle permettaient d'établir des présomptions selon lesquelles la société de droit belge ANTAREM CONSEIL est présumée exercer en France une activité de holding, de gérance et de conseil, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et, ainsi, aurait omis ou omettrait de passer les écritures comptables correspondantes.

4. Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 03 octobre 2024 dans les locaux et dépendances visés par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 02 octobre 2024.

5. Lors des opérations susvisées, des documents et données ont été saisis.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE

6. Le 17 octobre 2024, Monsieur [G] [V], Madame [E] [P] [J] épouse [V], la société de droit belge ANTAREM CONSEIL, les sociétés de droit luxembourgeois HOCHE PARTNERS INTERNATIONAL, HOCHE PARTNERS CORPORATE SERVICE et HOCHE PARTNERS PRIVATE EQUITY INVESTORS ont formé un recours à l'encontre des opérations de visite et de saisie intervenues dans les locaux sis [Adresse 6].

7. L'affaire a été audiencée pour être plaidée le 09 avril 2025.

Sur le recours contre les opérations de de visite et de saisies intervenues dans les locaux sis [Adresse 6] (RG n° 24/16540)

8. Par conclusions déposées le 2 avril 2025 au greffe de la cour d'appel de Paris, chambre 5-15, Monsieur [G] [V], Madame [E] [P] [J] épouse [V], la société de droit belge ANTAREM CONSEIL, les sociétés de droit luxembourgeois HOCHE PARTNERS INTERNATIONAL, HOCHE PARTNERS CORPORATE SERVICE et HOCHE PARTNERS PRIVATE EQUITY INVESTORS demandent au délégué du premier président de :

- dire et juger que les agents de la DNEF n'ont pas respecté, dans les opérations de visite et de saisie réalisées précitées, l'autorisation accordée par Monsieur le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, dans son ordonnance du 02 octobre 2024, et les prescriptions de l'article L. 16B du LPF, en saisissant des pièces et documents sans rapport avec l'objet de la perquisition, à savoir la recherche d'une fraude qui pourrait avoir été commise par la société ANTAREM CONSEIL en France, consistant à avoir exercé, à partir du territoire national, une activité de holding, de gérance et de conseil, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi en omettant de passer les écritures comptables correspondantes ;

- annuler dès lors la saisie des pièces n° 000 054, 000 056 à 000 062, 000 071 à 000 100 et 000 101 à 000 180 ;

- déclarer que la Direction Générale des Finances Publiques sera rétroactivement réputée ne jamais avoir détenu les pièces saisies, que ces dernières ne pourront être utilisées dans le cadre d'une quelconque procédure et devront être restituées aux requérants ;

- condamner la Direction Générale des Finances Publiques à verser à la société de droit belge ANTAREM CONSEIL, les sociétés de droit luxembourgeois HOCHE PARTNERS INTERNATIONAL, HOCHE PARTNERS CORPORATE SERVICE et HOCHE PARTNERS PRIVATE EQUITY INVESTORS et à Monsieur [G] [V] et son épouse Madame [E] [P] [V], la somme de 3 500 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

9. Par conclusions déposées le 02 avril 2025 au greffe de la cour d'appel de Paris, et à l'audience, la DNEF demande au délégué du premier président de :

- lui donner acte de ce qu'elle accepte l'annulation de la saisie des pièces adverses identifiées sous les numéros 000 054, 000 056 à 000 062, 000 071 à 000 100 et 000 101 à 000 180 ;

- rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions ;

- condamner les appelantes au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre tous les dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

10. Sur le recours contre les opérations de de visite et de saisie intervenues dans les locaux sis [Adresse 6] (RG n° 24/16540)

11. La société de droit belge ANTAREM CONSEIL, les sociétés de droit luxembourgeois HOCHE PARTNERS INTERNATIONAL, HOCHE PARTNERS CORPORATE SERVICE et HOCHE PARTNERS PRIVATE EQUITY INVESTORS et à Monsieur [G] [V] et son épouse Madame [E] [P] [V], requérants, demandent l'annulation de la saisie des pièces n° 000 054, n° 000 056 à 000 062, n° 000 071 à 000 100 et n° 000 101 à 000 180.

12. Les requérants, reprenant les mentions du procès-verbal de visite dressé le 3 octobre 2024, identifient les pièces comme suit :

' référencées sous le numéro 000 054 : « factures champagne à HOCHE PARTNERS INTERNATIONAL et Madame [V] » ;

' référencées sous les numéros 000 056 à 000 062 : « Documents relatifs aux véhicules détenus par HOCHE PARTNERS INTERNATIONAL : Cartes Internationales d'assurance LEXUS, SMART, MERCEDES, vignette fiscale luxembourgeoise »

-- référencées sous les numéros 000 071 à 000 100 : « Documents relatifs à la réunion des associés de HOCHE PARTNERS CORPORATE SERVICE du 3 mai 2023 » ; 

-- référencées sous les numéros 000 101 à 000 180 : « Documents relatifs aux extraits et dépôts de HOCHE PARTNERS PRIVATE EQUITY INVESTORS : Liste de retraits et dépôts effectués du 24 avril 2015 au 31 décembre 2021, confirmation de dépôts et retraits envoyés de HOCHE PARTNERS à DELMON SARL ».

13. À l'appui de leur demande d'annulation de la saisie des pièces n° 000 054, n° 000 056 à 000 062, n° 000 071 à 000 100 et n° 000 101 à 000 180, la société de droit belge ANTAREM CONSEIL, les sociétés de droit luxembourgeois HOCHE PARTNERS INTERNATIONAL, HOCHE PARTNERS CORPORATE SERVICE et HOCHE PARTNERS PRIVATE EQUITY INVESTORS, Monsieur [G] [V] et son épouse Madame [E] [P] [V], requérants, soutiennent que la saisie a porté sur des documents sans lien avec la fraude présumée aux motifs que :

- il ressort des dispositions de l'article L. 16B du LPF que, dans le cadre du recours à la procédure de l'article précité, les agents de l'administration fiscale ne sont habilités à procéder à la recherche et à la saisie que des seuls renseignements, documents et autres justifications liés ou en relation avec la fraude présumée ;

- le juge chargé du contrôle de la régularité des opérations doit vérifier que les documents saisis ont un lien avec la fraude présumée (not. Cass. 7 juin 2011, n° 10-20.733) ;

- il a été jugé, sous le régime antérieur à l'adoption de l'article 164 de la loi 2008-776 du 4 octobre 2008 :

' l'administration ne peut saisir, au titre de l'article L. 16B du LPF, que les pièces de nature à apporter la preuve des agissements de la société dont la fraude est recherchée (Cass. Com. 15 oct. 1996, n° 1571) ;

' le juge doit apprécier souverainement l'utilité des documents saisis et peut donc ordonner la restitution des documents qu'il estime dépourvus de tout lien avec les infractions visées par l'ordonnance d'autorisation (Cass. Com. 23 mars 1999, n° 708, en matière de concurrence mais applicable à la procédure de l'article L. 16B du LPF) ;

' si l'administration ne peut appréhender que des documents se rapportant aux agissements retenus par l'ordonnance d'autorisation, il ne lui est pas interdit de saisir des pièces pour partie utiles à la preuve desdits agissements et le juge doit estimer souverainement si les pièces saisies étaient ou n'étaient pas étrangères au but de l'autorisation accordée (Cass. Crim. 19 nov. 2009, n° 5964) ;

- l'administration fiscale ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L.16B du LPF pour procéder à des saisies massives et indifférenciées de documents (Cass. Com. 18 janv. 2011, n° 10-13.603) ;

- il résulte de ce qui précède que l'administration fiscale ne peut saisir, quel que soit le support, que des documents ou fichiers en relation avec la fraude recherchée ou tout du moins utiles à la preuve des agissements recherchés et que toute saisie dite de masse est prohibée, l'administration fiscale devant pouvoir justifier d'une part qu'elle a valablement identifié, lors des opérations, les documents ou fichiers qu'elle considère en relation avec la fraude ou utiles à la démonstration et d'autre part les critères qu'elle a retenus pour opérer sa sélection ;

- en l'espèce, s'agissant des pièces « factures champagne à HOCHE PARTNERS INTERNATIONAL et Madame [V] » (référencées sous le numéro 000 054), des documents juridiques liés à la société HOCHE PARTNERS CORPORATE SERVICE (référencées sous les numéros 000 071 à 000 100) et des documents administratifs relatifs à l'activité de la société HOCHE PARTNERS PRIVATE EQUITY (référencées sous les numéros 000 101 à 000 180), le lien avec l'objet de l'autorisation est inexistant ;

- l'administration fiscale n'est pas autorisée à saisir l'ensemble des documents concernant des sociétés appartenant au même groupe que celui de la société dont les agissements sont recherchés sans devoir expliquer en quoi les documents saisis ont un lien avec la recherche des agissements présumés de la société ANTAREM CONSEIL ;

- l'administration fiscale s'est méprise dans la description des liens financiers et capitalistiques existants entre les sociétés HOCHE PARTNERS PRIVATE EQUITY et ANTAREM CONSEIL ;

- dès lors, ces documents ne pouvaient être saisis par l'administration fiscale car dénués de toute pertinence eu égard à la fraude présumée commise par la société ANTAREM CONSEIL.

14. Dans ses premières conclusions déposées le 14 février 2025, l'administration fiscale indiquait acquiescer à l'annulation de la saisie des pièces adverses identifiées sous les numéros 000 056 à 000 062. À l'audience et dans ses conclusions n° 2 déposées au greffe de la cour d'appel de Paris le 02 avril 2025, la DNEF indique, à titre principal, accepter l'annulation de la saisie des pièces adverses identifiées sous les numéros 000 054, 000 056 à 000 062, 000 071 à 000 100 et 000 101 à 000 180.

15. À titre subsidiaire, la DNEF soutient que l'annulation de certaines saisies de documents n'est pas susceptible d'entraîner l'annulation de l'ensemble des opérations de saisie.

16. Elle fait valoir que la Cour de cassation a énoncé que le fait qu'un document couvert par le secret professionnel de l'avocat, ou sans rapport avec les présomptions de fraude, figure au sein des saisies effectuées n'a pas pour effet d'entraîner l'annulation de l'ensemble des opérations, seule la saisie d'une pièce qui serait irrégulière devant être éventuellement annulée, sans remise en cause de la validité du procès-verbal établi à cette occasion (Cass. Com. 5 mai 1998, n° 96-30.115 ; dans le même sens, Cass. Crim. 20 mai 2009, n° 07-86.437 et 26 juin 2012, n°11.21048).

17. Elle ajoute que la Cour Européenne des Droits de l'Homme, dans un arrêt du 2 avril 2015, a confirmé que l'analyse des saisies se fait document par document, ceux dont la saisie est contestée étant produits devant le juge en charge du recours (CEDH, 2 avril 2015, Vinci Construction et GTM génie civil). Selon elle, aux termes de cette jurisprudence, la Cour considère, que non seulement le caractère massif des saisies n'est pas établi par le seul volume des saisies, mais que des saisies portant sur un nombre important de documents sont autorisées à condition qu'un contrôle concret des pièces litigieuses saisies et précisément identifiées soit effectué par le premier président.

Sur ce, le magistrat délégué :

18. Les requérants soutiennent que les agents n'ont pas respecté, lors des opérations de visite et de saisie réalisées dans les locaux sis [Adresse 6], l'autorisation accordée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en saisissant des pièces et documents sans lien avec la fraude présumée. Ils font valoir l'absence de liens entre les document saisis et référencés sous les numéros 000 054, 000 056 à 000 062, 000 071 à 000 100 et 000 101 à 000 180 et la fraude présumée commise par la société ANTAREM CONSEIL.

19. Les pièces en cause sont identifiées comme suit, par les requérants et dans le procès-verbal de visite :

- référencées sous le numéro 000 054 : « factures champagne à HOCHE PARTNERS INTERNATIONAL et Madame [V] » ;

- référencées sous les numéros 000 056 à 000 062 : « Documents relatifs aux véhicules détenus par HOCHE PARTNERS INTERNATIONAL : Cartes Internationales d'assurance LEXUS, SMART, MERCEDES, vignette fiscale luxembourgeoise » ;

- référencées sous les numéros 000 071 à 000 100 : « Documents relatifs à la réunion des associés de HOCHE PARTNERS CORPORATE SERVICE du 3 mai 2023 » ;

- référencées sous les numéros 000 101 à 000 180 : « Documents relatifs aux extraits et dépôts de HOCHE PARTNERS PRIVATE EQUITY INVESTORS : Liste de retraits et dépôts effectués du 24 avril 2015 au 31 décembre 2021, confirmation de dépôts et retraits envoyés de HOCHE PARTNERS à DELMON SARL ».

20. Dans ses conclusions et à l'audience, l'administration fiscale acquiesce à l'annulation de la saisie de tous les documents précités à savoir les documents identifiés par les requérants comme visés par le procès-verbal de visite sous les numéros 000 054, 000 056 à 000 062, 000 071 à 000 100 et 000 101 à 000 180.

21. L'annulation de la saisie des pièces identifiées sous les numéros 000 054, 000 056 à 000 062, 000 071 à 000 100 et 000 101 à 000 180 sera donc prononcée et leur restitution aux requérants, Monsieur [G] [V], Madame [E] [P] [J] épouse [V], la société de droit belge ANTAREM CONSEIL, les sociétés de droit luxembourgeois HOCHE PARTNERS INTERNATIONAL, HOCHE PARTNERS CORPORATE SERVICE et HOCHE PARTNERS PRIVATE EQUITY INVESTORS, sera ordonnée.

22. Enfin, il convient de rappeler que la saisie des pièces ci-dessus visées étant annulée, la DNEF sera rétroactivement réputée ne jamais avoir détenu les pièces saisies et ne pourra utiliser d'une quelconque manière les pièces saisies le 3 octobre 2024.

23. En conséquence, il convient, pour le surplus, de déclarer régulières les opérations de visite et saisie effectuées le 03 octobre 2024, l'annulation de la saisie de pièces n'ayant pas pour effet d'entraîner l'annulation de l'ensemble des opérations.

24. L'équité et les circonstances de l'espèce commandent de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et de rejeter en conséquence les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort :

Déclarons régulières les opérations de visite et de saisies du 03 octobre 2024 dans les locaux sis [Adresse 6] ;

Constatons que la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales ne s'oppose pas à l'annulation de la saisie des pièces identifiées par les requérants et dans le procès-verbal de visite du 03 octobre 2024 sous les numéros n° 000 054, 000 056 à 000 062, 000 071 à 000 100 et 000 101 à 000 180 ;

Ordonnons la restitution à Monsieur [G] [V], Madame [E] [P] [J] épouse [V], la société de droit belge ANTAREM CONSEIL, les sociétés de droit luxembourgeois HOCHE PARTNERS INTERNATIONAL, HOCHE PARTNERS CORPORATE SERVICE et HOCHE PARTNERS PRIVATE EQUITY INVESTORS des éléments saisis le 03 octobre 2024 en vertu de l'ordonnance rendue le 02 octobre par le juge des libertés et de la détention de du tribunal judiciaire de Paris identifiés sous les numéros n° 000 054, 000 056 à 000 062, 000 071 à 000 100 et 000 101 à 000 180 ;

Disons que la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales sera rétroactivement réputée ne jamais avoir détenu les pièces saisies ;

Disons que la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales ne pourra utiliser d'une quelconque manière les pièces saisies de manière directe ou indirecte ;

Rejetons le surplus de toutes les autres demandes ;

Laissons à la charge de chacune des parties ses propres dépens de l'instance.

LE GREFFIER

Véronique COUVET

LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT

Karima ZOUAOUI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 juin 2025, sous le numéro 24/16540.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/16540. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.