Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Décision du
18 juin 2025
Numéro de rôle
24/01266
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 794 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Arrêt n°

du 18/06/2025

N° RG 24/01266

FM / FJ

Formule exécutoire le :

18/06/2025

à :

- LARDAUX

- ACTANCE

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 18 juin 2025

APPELANT :

d'un jugement rendu le 25 juin 2024 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Encadrement (n° F 23/00010)

Monsieur [Q] [W]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES

INTIMÉE :

S.A.S. TREFIMETAUX

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par la SAS ACTANCE, avocats au barreau de PARIS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juin 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MELIN, président, et Monsieur Olivier JULIEN, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, avancée au 18 juin 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MELIN, président

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

M. [Q] [W] a été embauché par la société Trefimetaux le 11 septembre 2000 en qualité de contrôleur de gestion.

En dernier lieu, il était responsable du contrôle de gestion et de la comptabilité.

Il a été licencié pour faute grave par une lettre du 7 décembre 2022.

M. [Q] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières.

Par un jugement du 25 juin 2024, le conseil a :

- débouté M. [Q] [W] de l'ensemble de ses demandes ;

- dit que M. [Q] [W] versera à la société Trefimetaux 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que M. [Q] [W] sera condamné aux entiers dépens.

Par des conclusions remises au greffe le 23 octobre 2024, M. [Q] [W] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

En conséquence,

- infirmer le jugement,

Et statuant à nouveau,

- dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement,

- condamner la société Trefimetaux à verser les sommes suivantes :

. Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 95 700 euros,

. Indemnité de licenciement : 81.026,00 euros,

. lndemnité de préavis : 34.800,00 euros,

. Congés payés sur indemnité de préavis : 3.480,00 euros,

. Rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 4.018,47 euros,

. Congés payés sur rappel de salaires sur mise à pied conservatoire : 401,84 euros,

. Rappel sur forfait jours : 8.036,95 euros,

. Dommages et intérêts pour préjudice moral : 10.000,00 euros,

. Article 700 du Code de Procédure Civile : 4.000. 00 euros,

- ordonner la remise des documents sociaux rectifiés ;

- condamner sur l'ensemble des demandes, au paiement des intérêts au taux légal ;

- condamner la société Trefimetaux aux entiers dépens.

Par des conclusions remises au greffe le 14 janvier 2025, la société Trefimetaux demande à la cour de :

A TITRE PRINCIPAL,

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement ;

En conséquence :

- débouter M. [Q] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner M. [Q] [W] à verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner M. [Q] [W] aux entiers dépens.

A TITRE SUBSIDIAIRE,

- apprécier les prétentions indemnitaires formulées par M. [Q] [W] au titre du prétendu préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse à de bien plus justes proportions, et notamment à hauteur de 17.400 euros bruts [soit l'équivalent de 3 mois de salaires].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs :

Sur le licenciement

La société Trefimetaux a licencié M. [Q] [W] pour faute grave, de sorte que la charge de la preuve de cette faute grave lui incombe.

Elle fait état de différents griefs.

En premier lieu, la société Trefimetaux reproche à M. [Q] [W] d'avoir, entre mai 2018 et avril 2022, obtenu des remboursements indus de frais d'essence qu'il n'avait pourtant pas avancés mais payés avec la carte Total d'essence de l'employeur, et ce à 49 reprises, pour un total de 1 938,82 euros, ajoutant que M. [Q] [W] a également acheté de l'essence alors que son véhicule de fonction roulait au diesel. Elle soutient qu'il en a été de même avec les péages d'autoroute, à 52 reprises pour un montant total de 378,70 euros, ainsi qu'avec des frais de parking. Au soutien de son allégation, la société Trefimetaux se réfère aux éléments suivants :

- un tableau Excel récapitulant l'ensemble des frais de péages, d'essence et de parking ayant fait l'objet d'une demande indue de remboursement.

- l'ensemble des notes de frais, faisant apparaître les frais de péage, de carburant ou de parking litigieux.

- l'ensemble des relevés détaillés des frais de la société Trefimetaux auprès de la société TOTAL.

M. [Q] [W] soutient que les faits sont prescrits. A ce sujet, il y a lieu de rappeler que l'article L 1332-4 du code du travail dispose qu'"Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales". Toutefois, la société Trefimetaux produit une attestation d'un contrôleur de gestion, M. [X], selon laquelle M. [Q] [W] s'occupait lui-même de ses notes de frais jusqu'au mois d'octobre 2022 et qu'à l'occasion de son départ en congés, le contrôle de gestion a contrôlé ses notes de frais de l'année 2022 puis celles des années 2019 à 2021 après avoir trouvé des anomalies sur celles de 2022. La société Trefimetaux justifie donc de l'absence de prescription pour les années 2019 à 2022, étant précisé que M. [Q] [W] a été convoqué à un entretien préalable par une lettre du 18 novembre 2022, soit dans le respect du délai de prescription.

Sur le fond, la cour relève que la société Trefimetaux produit la liste des remboursements litigieux, que M. [Q] [W], qui était responsable du contrôle de gestion et de la comptabilité, ne conteste pas avoir obtenu ces remboursements et qu'il indique être dans l'impossibilité de se justifier compte tenu de l'ancienneté des faits. Il est vrai qu'il indique que ses notes de frais étaient validées par sa hiérarchie. Toutefois, il ne le prouve pas, pas même par la production des attestations de Mmes [B] et [E].

Dès lors, la cour retient que la société Trefimetaux prouve la réalité de ce premier grief.

En second lieu, la lettre de licenciement impute à M. [Q] [W] des achats de biens personnels avec la carte bancaire de la société Trefimetaux, notamment des achats dans des magasins Castorama (1 512,86 euros et de 372,60 euros), des nuitées d'hôtel et dépenses dans un club nautique en Espagne (263,05 euros), des billets d'avion (404,12 euros) et une amende (45 euros). Devant la cour, la société Trefimetaux produit les relevés bancaires établissant ces dépenses.

M. [Q] [W], qui indique lui-même avoir été le dernier salarié à disposer d'une carte bancaire sur le compte de la société Trefimetaux, ne conteste pas avoir effectué ces dépenses mais fait valoir que l'employeur connaissait le système applicable lors de l'utilisation à des fins personnelles de la carte bancaire de la société Trefimetaux, qu'il n'existe pas de relevés de cette carte postérieure à l'année 2021 et que des anomalies ne peuvent pas lui être reprochées plus d'un an après.

Toutefois, la cour relève que M. [Q] [W], qui était responsable du contrôle de gestion et de la comptabilité, avait nécessairement conscience du fait que des dépenses personnelles ne peuvent pas, par principe, être payées par la carte bancaire de l'employeur et qu'il résulte de l'attestation de M. [X], contrôleur de gestion, précédemment évoquée, que ces dépenses irrégulières ont été découvertes en octobre 2022, peu important que les relevés bancaires soient antérieurs à 2022.

Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que la société Trefimetaux établit les deux griefs qui viennent d'être examinés et que ceux-ci sont d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement pour faute grave, qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs évoqués par l'employeur.

M. [Q] [W] doit donc être débouté de ses demandes tenant à ce que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et à ce que l'employeur soit condamné à payer les sommes suivantes :

. Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 95 700 euros,

. Indemnité de licenciement : 81.026,00 euros,

. lndemnité de préavis : 34.800,00 euros,

. Congés payés sur indemnité de préavis : 3.480,00 euros,

. Rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 4.018,47 euros,

. Congés payés sur rappel de salaires sur mise à pied conservatoire : 401,84 euros.

Le jugement est donc confirmé de ces chefs.

Par ailleurs, est rejetée, faute d'objet, la demande formée par le salarié et non présentée en première instance de condamnation de l'employeur à remettre les documents sociaux rectifiés.

Sur la demande au titre du forfait-jours

M. [Q] [W] indique qu'il travaillait 206 jours par an en application d'une convention de forfait en jours et que l'employeur lui est redevable de la somme de 8 036, 95 euros correspondant à trente jours non pris.

Toutefois, la cour relève que M. [Q] [W] procède par une affirmation générale, sans invoquer un principe juridique au soutien de cette demande, sans indiquer à quoi correspondraient les " jours non pris " ni préciser les modalités de calcul de ce nombre.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [Q] [W].

Sur la demande de dommages et intérêts

M. [Q] [W] demande la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la procédure de licenciement brutale et non justifiée, alors qu'il s'est toujours investi dans ses fonctions.

Le jugement, qui est confirmé de ce chef, a toutefois rejeté cette demande à juste titre, puisque le licenciement est fondé et que M. [Q] [W] ne démontre pas que l'employeur a agi brutalement.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [Q] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A hauteur d'appel, il est condamné à payer la somme de 1 500 euros à ce titre. Sa demande est quant à elle rejetée.

Sur les dépens

Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [Q] [W] aux dépens.

Il est également condamné aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Rejette la demande de M. [Q] [W] de condamnation de la société Trefimetaux à lui remettre des documents sociaux rectifiés ;

Condamne M. [Q] [W] à payer à la société Trefimetaux la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Q] [W] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 juin 2025, sous le numéro 24/01266.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01266. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.