Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 18 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/01250
- Formation
- 8ème Ch Prud'homale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 768 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
8ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°138
N° RG 24/01250 -
N° Portalis DBVL-V-B7I-USAJ
M. [X] [M]
C/
S.A.S.U. ARAMIS COMMUNICATION ET MARKETING
Appel du jugement du C.P.H. de [Localité 5] du 15/02/2024
RG : 22/00208
Ordonnance d'incident :
DÉSISTEMENT de l'incident aux fins de radiation de l'appel
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 18 JUIN 2025
Le 18 Juin 2025, date indiquée à l'issue des débats du 13 juin précédent.
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère de la mise en état de la 8ème Chambre Prud'homale, assistée de M. Philippe RENAULT, Greffier, lors des débats et du prononcé.
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [X] [M]
né le 12 juillet 1976 à [Localité 6] (17)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant Me Matthieu PERRAUD de la SELARL LA FIDUCIAIRE GENERALE, Avocat au Barreau de VANNES, pour Avocat constitué
INTIMÉ
A
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :
La S.A.S.U. ARAMIS COMMUNICATION ET MARKETING prise enla personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me Mikaël BONTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant
et Me Bruno NOINSKI de la SARL AGIL'IT BRETAGNE, Avocat au Barreau de LORIENT, pour conseil
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er mars 2024 la SASU ARAMIS COMMUNICATION ET MARKETING a
relevé appel d'un jugement rendu le 15 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Lorient dans une instance l'opposant à M. [X] [M] qui pour l'essentiel, après avoir jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse a condamné la Société à lui payer 8.344 € au titre de dommages pour licenciement non causé, 100 000 € au titre de la prime à l'embauche, 30 000 € au titre de la rémunération variable et 4 000 € au titre de l'article 700 CPC avec exécution provisoire de droit ;
Par conclusions RPVA du 29 août 2024 l'intimé, M. [X] [M] a saisi le conseiller de la mise en état désigné d'un incident aux fins d'obtenir la radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile au motif que la SASU ARAMIS COMMUNICATION ET MARKETING n'a pas exécuté les causes du jugement assorties de l'exécution provisoire de droit.
Par conclusions en réponse sur l'incident du 11 décembre 2024 et 13 février 2025, la Société appelante s'oppose à la radiation de son appel au motif que la poursuite de l'exécution provisoire, même de droit, aurait pour elle des conséquences économiques manifestement excessives et que le créancier ne justifie pas de l'urgence qu'il aurait à percevoir ces sommes. Elle demande au conseiller de la mise en état de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision à intervenir du Premier Président quant à l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire.
Saisi par assignation en référé délivrée le 20 février 2025, le délégué du premier président a par ordonnance du 23 avril 2025 a décidé d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement à hauteur de la somme de 100.000 € correspondant à la condamnation prononcée au titre de la prime d'embauche et que pour le surplus l'exécution provisoire de droit pourra être poursuivie et de débouter la Société ARAMIS COMMUNICATION MARKETING de sa demande subsidiaire de constitution d'une garantie et M. [M] de celle aux fins de consignation de la somme de 100.000 €.
Suite au prononcé de la décision du délégué du premier président, l'incident initialement fixé au 13 décembre 2024 a fait à la demande des parties l'objet de multiples reports pour être finalement retenu à l'audience du 13 juin 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
En dernier lieu, par conclusions du 12 juin 2025, M. [M] constatant que la partie adverse a désormais exécuté les causes du jugement querellé assorties de l'exécution provisoire dans les limites fixées par le délégué du premier président, demande au conseiller de la mise en état de lui décerner acte de son désistement d'incident tendant à la radiation de l'appel et réciproquement, par écritures du même jour, le conseil de la Société ARAMIS COMMUNICATION ET MARKETING déclare accepter ce désistement, l'une et l'autre des parties étant d'accord pour conserver à leur charge leurs propres frais et dépens dans le cadre du présent incident.
Il y a donc lieu de constater le désistement de l'incident soulevé par M. [M] et suivant leur accord, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens y afférents.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
CONSTATE l'extinction, par l'effet du désistement, de l'incident aux fins de radiation de l'appel, soulevé par M. [X] [M].
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais et dépens afférents à la procédure d'incident, conformément à leur accord.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
A.-L. DELACOUR
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 18 juin 2025, sous le numéro 24/01250.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01250. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.