Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Riom
- Décision du
- 18 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/00212
- Formation
- Chambre Commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 937 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET N°246
DU : 18 JUIN 2025
N° RG 25/00212 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GJ3K
SN
Arrêt rendu le dix huit juin deux mille vingt cinq
Sur APPEL d'une décision rendue le 23 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand (RG 11-24-0099)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition
ENTRE :
M. [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant,
APPELANT
ET :
[1]
Service Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée, AR signé
[2]
Chez [3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant, non représentée, AR signé
[4] chez [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée, AR signé
[6]
Chez [7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée, AR signé
Société [4]
Chez [8], service recouvrement
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée, AR signé
S.A.S. [9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non comparante, non représentée, AR signé
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, à l'audience publique du 13 Mai 2025, sans opposition de leur part, Madame NOIR, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 18 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par courrier du 22 juin 2024, la [1] a contesté les mesures imposées le 18 janvier 2024 par la Commission de surendettement du Puy de Dôme pour le traitement de la situation de surendettement de M. [P] [B].
Par jugement du 23 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- fixé les créances envers M. [P] [B] pour les seuls besoins de la procédure de surendettement aux montants arrêtés par la Commission dans son avis du 2 mai 2024 ;
- dit que les dettes de M. [P] [B] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexé au jugement ;
- dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du jugement, soit en principe le 1er février 2025 ;
- laissé les dépens et les frais à la charge de l'Etat.
Pour fixer la capacité de remboursement de M. [P] [B] à la somme de 1 699,40 euros (ressources 2 538 euros correspondant au salaire moyen sur 12 mois, charges de 838,60 euros) le jugement a refusé de tenir compte, dans le calcul des charges, du montant du loyer dont le bail lui avait été adressé par M. [P] [B] en cours de délibéré. A cet égard, le JCP a considéré que M. [B] avait déclaré lors de l'audience vivre chez sa mère et que la discordance de dates (bail meublé signé le 24 juin 2024 soit avant l'audience, pour une prise d'effet au 24 juin 2026) rendait douteuse la réalité de cette charge. Le jugement a également mentionné que les mesures imposées ne pouvaient être établies que sur la base du maximum légal de 988,61 euros et de la durée maximum de 84 mois.
M. [P] [B] a relevé appel de cette décision le 4 février 2025
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2025 à laquelle seul M. [P] [B] a comparu. Ce dernier a indiqué avoir pris un logement en location à compter du mois de juin 2024 et précisé que, sur l'exemplaire du bail signé le 24 juin 2024 produit devant le juge des contentieux de la protection, la propriétaire avait mentionné par erreur une date de prise d'effet au 24 juin 2026 au lieu du 24 juin 2024. Il a ajouté que ses revenus s'élevaient à 2 500 euros.
Par courrier du 20 février 2025, la société [3]Gie a sollicité la confirmation du jugement déféré.
Les autres parties n'étaient ni comparantes, ni représentées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motivation :
Le bail signé le 24 juin 2024 entre M. [P] [B] et la SCI [R] produit devant le JCP comporte manifestement une erreur matérielle sur la date d'effet fixée au 24 juin 2026. En effet, il ressort des relevés de compte versés aux débats que M. [P] [B] s'est régulièrement acquitté de la somme de 550 euros correspondant au montant du loyer et des charges par virements à la SCI [R] entre le 27 juin 2024 juin et le 9 novembre 2024.
En revanche, aucun élément n'est produit pour remettre en cause les déclarations de M. [B] à l'audience du JCP du 21 novembre 2024 où il a indiqué vivre chez sa mère.
En effet il n'est justifié d'aucun virement bancaire au profit de la SCI [R] après le 9 novembre 2024 permettant de corroborer le courriel de Mme '[D] [R] [L] SCI [R]' intitulé 'Message à la commission de surendettement' mentionnant que M. [P] [B] est 'actuellement locataire de [son] logement' ainsi que les quittances de loyers des mois de décembre 2024 et janvier 2025, qui ne comportent aucun cachet ni signature.
Au vu de ces éléments, la cour considère que la preuve d'une charge locative supplémentaire actuelle n'est pas rapportée.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de l'Etat.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 juin 2025, sous le numéro 25/00212.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00212. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.