Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 18 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/02214
- Formation
- Chambre Premier Président
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 340 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/02214 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7X4
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 JUIN 2025
Nous, Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT :
Monsieur [B] [F]
né le 31 Juillet 1977 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER PIERRE JANET
[Adresse 3]
[Localité 5]
Mme [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE en date du 12 juin 2025 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [B] [F] ;
Vu la déclaration d'appel formée par M. [B] [F] et reçue au greffe de la cour d'appel le 17 juin 2025 ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 17 juin 2025,
***
M. [B] [F], dans son courrier à la cour d'appel le 17 juin 2025, indique sa volonté de faire appel d'une décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
La cour constate que la déclaration d'appel de M. [B] [F] n'est pas conforme aux dispositions légales de l'article 933 du code de procédure civile en ce que n'a pas été jointe la copie intégrale de la décision dont il est interjeté appel, alors que M. [B] [F] avait été informé des modalités de recours. Il n'appartient pas au greffe de compléter une déclaration d'appel incomplète, ni de demander copie de la décision. L'appel doit donc être considéré comme irrégulier et déclaré irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [B] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire deLE HAVRE en date du 12 juin 2025
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 7], le 18 juin 2025.
LA CONSEILLERE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 18 juin 2025, sous le numéro 25/02214.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02214. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.