Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 18 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/00255
- Formation
- 1ere Chambre Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 834 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
18/06/2025
ORDONNANCE N° 25/88
N° RG 24/00255
N° Portalis DBVI-V-B7I-P6WY
Décision déférée du 24 Novembre 2023
TJ [Localité 11] 20/03949
GAUMET
DÉSISTEMENT DE L'INCIDENT
RENVOI EN [Localité 9] DU 13-11-25
copie certifiée conforme
délivrée le 18/06/2025
à
Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL
Me Corine CABALET
Me Benoît ALENGRIN
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.A.R.L. CUZZOLIN
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Corine CABALET de la SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocate au barreau de TOULOUSE
S.C.I. FLANATY
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.R.L. HAIR BEAUTÉ
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentées par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS
Par jugement rendu le 24 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- rejeté la demande de la Sarl Cuzzolin aux fins de déclaration de l'existence d'une réception tacite en date du 17 avril 2019 ;
- débouté la Sci Flanaty et la Sarl Cuzzolin de l'intégralité de leurs demandes et recours formés contre la compagnie Abeille & Santé ;
- débouté la Sarl Cuzzolin de sa demande en restitution d'une provision versée suite à l'ordonnance de mise en état du 31 août 2021 ;
- condamné la Sarl Cuzzolin à payer à la Sci Flanaty la somme de 53.991,19 € TTC au titre des travaux de reprise, après compensation avec le solde de 6.721,66 € TTC restant dû à la Sarl Cuzzolin, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 18 mai 2020 ;
- dit que toute somme qui aurait été versée suite à l'ordonnance de mise en état du 31 août 2021 doit venir en déduction de cette condamnation ;
- débouté la Sci Flanaty de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une non-conformité;
- débouté la Sarl Hair Beauté de sa demande au titre d'un préjudice commercial ;
- condamné la Sarl Cuzzolin à payer à la débouté la somme de 5.000 € au titre de son préjudice d'atteinte à son image commerciale ;
- débouté la débouté de sa demande au titre d'un retard de livraison ;
- condamné la Sarl Cuzzolin aux dépens de l'instance, en ce compris les frais
de la procédure en référé et ceux de l'expertise judiciaire ;
- condamné la Sarl Cuzzolin à payer à la Sci Flanaty la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision.
-:-:-:-:-
Par déclaration du 22 janvier 2024, la Sarl Cuzzolin a interjeté appel de cette décision.
-:-:-:-:-
Le 13 mai 2024, la Sci Flanaty et la Sarl Hair Beauté ont déposé des conclusions devant le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile en l'absence d'exécution des condamnations prononcées à l'encontre de l'appelante par le jugement frappé d'appel. Elles ont sollicité la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions déposées le 2 décembre 2024, la Sci Flanaty et la Sarl Hair Beauté ont demandé de constater leur désistement de la demande de radiation et de condamner la Sarl Cuzzolin aux entiers dépens et à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 5 mars 2025, la Sarl Cuzzolin a demandé que soit constaté le désistement de la demande de radiation de l'affaire et le rejet de la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ou, subsidiairement, à la limitation de cette demande à de plus justes proportions.
La Sa Abeille iard & Santé qui a constitué avocat n'a pas conclu sur l'incident.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 6 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
1. Il sera constaté que les sociétés Flanaty et Hair Beauté, intimées se sont désistées de leur incident à la suite du règlement des condamnations prononcées en première instance et que ce désistement, accepté par la société appelante est parfait.
2. Les dépens de l'incident et les frais irrépétibles exposés à l'occasion de cet incident suivront le sort de ceux de l'instance d'appel au fond qui seront jugés par la décision qui statuera sur l'issue de litige.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de l'incident introduit par la Sci Flanaty et la Sarl Hair Beauté.
Constatons en conséquence l'extinction de cette instance d'incident.
Disons que les dépens et frais irrépétibles liés à l'incident seront joints avec ceux de l'instance au fond.
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 13 novembre 2025 pour conclusions ou fixation.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 18 juin 2025, sous le numéro 24/00255.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00255. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.