Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
18 juin 2025
Numéro de rôle
24/00255
Formation
1ere Chambre Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
834 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

18/06/2025

ORDONNANCE N° 25/88

N° RG 24/00255

N° Portalis DBVI-V-B7I-P6WY

Décision déférée du 24 Novembre 2023

TJ [Localité 11] 20/03949

GAUMET

DÉSISTEMENT DE L'INCIDENT

RENVOI EN [Localité 9] DU 13-11-25

copie certifiée conforme

délivrée le 18/06/2025

à

Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL

Me Corine CABALET

Me Benoît ALENGRIN

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ

***

Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANTE

S.A.R.L. CUZZOLIN

[Adresse 8]

[Adresse 10]

[Localité 5]

Représentée par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocate au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Corine CABALET de la SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocate au barreau de TOULOUSE

S.C.I. FLANATY

[Adresse 1]

[Localité 4]

S.A.R.L. HAIR BEAUTÉ

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentées par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS

Par jugement rendu le 24 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- rejeté la demande de la Sarl Cuzzolin aux fins de déclaration de l'existence d'une réception tacite en date du 17 avril 2019 ;

- débouté la Sci Flanaty et la Sarl Cuzzolin de l'intégralité de leurs demandes et recours formés contre la compagnie Abeille & Santé ;

- débouté la Sarl Cuzzolin de sa demande en restitution d'une provision versée suite à l'ordonnance de mise en état du 31 août 2021 ;

- condamné la Sarl Cuzzolin à payer à la Sci Flanaty la somme de 53.991,19 € TTC au titre des travaux de reprise, après compensation avec le solde de 6.721,66 € TTC restant dû à la Sarl Cuzzolin, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 18 mai 2020 ;

- dit que toute somme qui aurait été versée suite à l'ordonnance de mise en état du 31 août 2021 doit venir en déduction de cette condamnation ;

- débouté la Sci Flanaty de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une non-conformité;

- débouté la Sarl Hair Beauté de sa demande au titre d'un préjudice commercial ;

- condamné la Sarl Cuzzolin à payer à la débouté la somme de 5.000 € au titre de son préjudice d'atteinte à son image commerciale ;

- débouté la débouté de sa demande au titre d'un retard de livraison ;

- condamné la Sarl Cuzzolin aux dépens de l'instance, en ce compris les frais

de la procédure en référé et ceux de l'expertise judiciaire ;

- condamné la Sarl Cuzzolin à payer à la Sci Flanaty la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision.

-:-:-:-:-

Par déclaration du 22 janvier 2024, la Sarl Cuzzolin a interjeté appel de cette décision.

-:-:-:-:-

Le 13 mai 2024, la Sci Flanaty et la Sarl Hair Beauté ont déposé des conclusions devant le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile en l'absence d'exécution des condamnations prononcées à l'encontre de l'appelante par le jugement frappé d'appel. Elles ont sollicité la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant ses dernières conclusions déposées le 2 décembre 2024, la Sci Flanaty et la Sarl Hair Beauté ont demandé de constater leur désistement de la demande de radiation et de condamner la Sarl Cuzzolin aux entiers dépens et à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 5 mars 2025, la Sarl Cuzzolin a demandé que soit constaté le désistement de la demande de radiation de l'affaire et le rejet de la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ou, subsidiairement, à la limitation de cette demande à de plus justes proportions.

La Sa Abeille iard & Santé qui a constitué avocat n'a pas conclu sur l'incident.

L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 6 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

1. Il sera constaté que les sociétés Flanaty et Hair Beauté, intimées se sont désistées de leur incident à la suite du règlement des condamnations prononcées en première instance et que ce désistement, accepté par la société appelante est parfait.

2. Les dépens de l'incident et les frais irrépétibles exposés à l'occasion de cet incident suivront le sort de ceux de l'instance d'appel au fond qui seront jugés par la décision qui statuera sur l'issue de litige.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement de l'incident introduit par la Sci Flanaty et la Sarl Hair Beauté.

Constatons en conséquence l'extinction de cette instance d'incident.

Disons que les dépens et frais irrépétibles liés à l'incident seront joints avec ceux de l'instance au fond.

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 13 novembre 2025 pour conclusions ou fixation.

La greffière Le magistrat chargé de la mise en état

M. POZZOBON M. DEFIX

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01643

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/02996

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Pontoise · 24/00495

MOTIFS Il ressort des éléments de la procédure : que la compagnie [Q] a formulé des demandes en garantie à l’encontre de M. [I] [M] et son assureur la MAF, la SARL DEIVP, la SAS Qualiconsult et son assureur la SA Axa France Iard, la SARL ACM2I et son assureur …

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/00633

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Il convient d’ordonner la jonction des instances RG 26/633 et 26/3538 sous le seul numéro de RG 26/633. Il y a lieu de constater le désistement des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à l’égard de la société Ent…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 18 juin 2025, sous le numéro 24/00255.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00255. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.