Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Protection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 18 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/00486
- Formation
- 1ere Chambre Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 697 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
18/06/2025
ORDONNANCE N° 25/90
N° RG 24/00486
N° Portalis DBVI-V-B7I-QAFL
Décision déférée du 15 Janvier 2024
TJ de [Localité 11] 22/05036
[R]
DÉSISTEMENT DE L'INCIDENT
RENVOI EN [Localité 9] DU 13-11-25
copie certifiée conforme
délivrée le 18/06/2025
à
Me Françoise DUVERNEUIL
Me Laurent SOUCAZE-SUBERBIELLE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
[6]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Françoise DUVERNEUIL de l'ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [E] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent SOUCAZE-SUBERBIELLE de la SELARL LOYVE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
******
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS
Saisi d'une opposition formée à une contrainte délivrée par [10], le tribunal judiciaire de Toulouse a, par jugement rendu le 15 janvier 2024, condamné l'Établissement public [10] à verser à M. [E] [K] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, aux dépens de l'instance et au paiement de la somme de '51.90" euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-:-:-:-:-
Par déclaration du 12 février 2024, l'Établissement public [7], anciennement dénommé [10], a interjeté appel de cette décision.
-:-:-:-:-
Le 28 mars 2024, M. [E] [K] a déposé des conclusions devant le conseiller de la mise en état aux fins, à titre principal, de voir déclarer irrecevable l'appel d'un jugement rendu en dernier ressort et, à titre subsidiaire, de voir prononcer la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile en l'absence d'exécution des condamnations prononcées à l'encontre de l'appelant. Il a sollicité, en tout état de cause, la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions déposées le 23 août 2024, l'Établissement Public [7] a demandé au conseiller de la mise en état de :
- débouter M. [K] de sa fin de non-recevoir opposée à l'appel principal de [8],
- déclarer au contraire [8] recevable à interjeter appel principal du jugement du 15 janvier 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse dans l'instance l'opposant à monsieur [K] du fait de la valeur de ses demandes reconventionnelles qui ont dépassé le taux du dernier ressort.
Subsidiairement si [7] était par impossible déclaré irrecevable en son appel principal,
- déclarer irrecevable M. [K] en son appel incident formé dans ses conclusions d'intimé signifiée le 25 juillet 2024,
en tout état de cause,
- débouter M. [K] de ses demandes subsidiaires de radiation,
- débouter M. [K] de ses plus amples demandes formées à titre incident devant le conseiller de la mise en état,
- condamner M. [K] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions déposées le 5 mars 2025, M. [E] [K] a indiqué se désister de l'incident qu'il a introduit en raison du règlement des sommes mises à la charge de [7] par le jugement entrepris et a demandé que chaque partie conserve ses propres dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 6 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
1. Il sera constaté que M. [K], intimé s'est désisté de son incident à la suite du règlement des condamnations prononcées en première instance et que ce désistement qui n'est limité à aucune disposition de l'incident n'a fait l'objet d'aucune discussion par l'organisme appelant. L'extinction de l'instance d'incident devant le conseiller de la mise en état sera donc constatée.
2. Les dépens de l'incident et les frais irrépétibles exposés à l'occasion de cet incident suivront le sort de ceux de l'instance d'appel au fond qui seront jugés par la décision qui statuera sur l'issue de litige.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de l'incident introduit par M. [E] [K].
Constatons en conséquence l'extinction de cette instance d'incident.
Disons que les dépens et frais irrépétibles liés à l'incident seront joints avec ceux de l'instance au fond.
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 13 novembre 2025 pour conclusions ou fixation.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 18 juin 2025, sous le numéro 24/00486.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00486. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.