Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
18 juin 2025
Numéro de rôle
24/02573
Formation
1ere Chambre Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
882 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

18/06/2025

ORDONNANCE N° 25/91

N° RG 24/02573

N° Portalis DBVI-V-B7I-QMKU

Décision déférée du 07 Juin 2024

TJ de [Localité 10] 22/01183

GAUMET

DÉSISTEMENT DE L'INCIDENT

RENVOI EN [Localité 9] DU 13-11-25

copie certifiée conforme

délivrée le 18/06/2025

à

Me Ophélie BENOIT-DAIEF

Me Jean IGLESIS

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ

***

Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANTE

S.A.S. BORDAS INDUSTRIAL GROUP

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocate au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

S.C.I. COJUMAT

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. 2B CONSTRUCTIONS

représentée par Me [M] de la SCP CBF et ASSOCIES

ès qualité de mandataire ad hoc

[Adresse 11]

[Adresse 8]

[Localité 4]

S.C.P. CBF & ASSOCIES

représentée par Me [M]

ès qualité de mandataire ad hoc de la Sas 2B CONSTRUCTION

[Adresse 1]

[Localité 2]

Sans avocat constitué

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS

La Sci Cojumat a confié à la Société 2B Constructions les travaux de gros 'uvre de l'extension d'un bâtiment à usage commercial à Saint-Lys (31). Pour la réalisation des travaux, la Société 2B Constructions s'est adressée à différents intervenants, dont la Sasu Bordas Industrial Group pour les travaux de dallage.

Par jugement rendu le 7 juin 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- prononcé la résolution du protocole d'accord conclu entre la Sarl 2B Construction et la Sasu Bordas Industrial Group les 30 octobre et 17 novembre 2017 ;

- condamné la Sarl 2B Construction et la Sasu Bordas Industrial Group in solidum à payer à la Sci Cojumat les sommes de :

* 16.743 € au titre des travaux de reprise, avec indexation su l'indice BT01 entre le 16 novembre 2021 et le présent jugement ;

* 135.000 € au titre de sa perte locative ;

- condamné la Sasu Bordas Industrial Group à relever et garantir la Sarl 2B Construction de ses condamnations ;

- condamné la Sci Cojumat à payer à la Sarl 2B Construction la somme de 15.699,78 €, avec

intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2019, au titre du solde de son marché ;

- condamné la Sarl 2B Construction et la Sasu Bordas Industrial Group in solidum aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure en référé et ceux de l'expertise judiciaire;

- condamné la Sarl 2B Construction et la Sasu Bordas Industrial Group in solidum à payer à la Sci Cojumat la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné la Sasu Bordas Industrial Group à relever et garantir la Sarl 2B Construction des condamnations aux dépens et au titre des frais irrépétibles alloués à la Sci Cojumat ;

- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision.

-:-:-:-:-

I - Par déclaration du 27 juillet 2024, la Sasu Bordas Industrial Group a interjeté appel de cette décision en intimant la Sci Cojumat et la Sas 2B Constructions.

II - Par déclaration du 27 juillet 2024, la Sasu Bordas Industrial Group a interjeté appel de cette même décision en intimant la Sci Cojumat et la Sas 2B Constructions radiée d'office le 14 mai 2024 ainsi que la Scp CBF et associés prise en la personne de Maître [M] ès qualité de mandataire ad hoc de la Sas 2B Constructions en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de commerce de Toulouse du 31 juillet 2024.

Les instances ont été jointes par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état rendue le 4 novembre 2024.

-:-:-:-:-

Le 14 novembre 2024, la Sci Cojumat a déposé des conclusions devant le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile en l'absence d'exécution des condamnations prononcées à l'encontre de l'appelante par le jugement frappé d'appel. Elle a sollicité la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant ses dernières conclusions déposées le 3 janvier 2025, la Sci Cojumat a demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se désiste de l'incident et de statuer ce que de droit sur les dépens.

La Sasu Bordas Industrial Group, appelante, n'a pas conclu sur l'incident.

La Sas 2B Constructions représentée par la Scp Cbf prise en la personne de son administrateur ad hoc, Maître [M], n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 6 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

1. La société appelante n'ayant pas conclu sur l'incident, il sera constaté que la société intimée s'est désistée de son incident à la suite du règlement des condamnations prononcées en première instance et que ce désistement est parfait.

2. Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond qui seront jugés par la décision qui statuera sur l'issue de litige.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement de l'incident introduit par la Sci Cojumat.

Constatons en conséquence l'extinction de cette instance d'incident.

Disons que les dépens de l'incident seront joints avec ceux de l'instance au fond.

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 13 novembre 2025 pour conclusions ou fixation.

La greffière Le magistrat chargé de la mise en état

M. POZZOBON M. DEFIX

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 18 juin 2025, sous le numéro 24/02573.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02573. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.